Un agrément délivré dan
s un État membre en application du présent chapitre autorise un opér
ateur à fournir des services d’assistance en escale, que ce soit en tant que prestataire de services d’assistance en escale ou en tant qu’usager pratiquant l’au
to-assistance, dans tous les États membres sous réserve des conditions fixées par l’agrément et sans préjudice des restrictions d’accès au marché imposées en application des articles 6
...[+++] et 14.