307. The operator of a human-powered passenger-carrying vessel shall, before departure, ensure that all passengers are briefed in either or both official languages, according to their needs, on the safety and emergency procedures relevant to the type of vessel and nature of the activity.
307. L’utilisateur d’un bâtiment à passagers à propulsion humaine veille, avant le départ, à ce que soit donné aux passagers, dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu de leurs besoins, un exposé sur les mesures de sécurité et d’urgence approprié au type de bâtiment et à la nature de l’activité.