58 (1) For the purpose of promoting safe and efficient navigation or environmental protection, a port authority may designate a person or a member of a class of persons, each of whom shall be furnished with a certificate of designation, to exercise the following powers with respect to ships about to enter or within the port or an area of the port:
58 (1) Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement, l’administration portuaire peut désigner, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie, toute personne — à laquelle il remet un certificat de désignation — pour exercer les fonctions ci-après à l’égard des navires qui se trouvent dans le port ou un secteur de celui-ci ou s’apprêtent à y entrer :