1. By way of derogation from Article 15(1) and (2), and within the limits set out in Annex VIII, Member States may, for a limited period, register and permit the sale or entry into service of new vehicles conforming to a type of vehicle whose type-approval is no longer valid.
1. Par dérogation à l'article 15, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, dans les limites prévues à l'annexe VIII et pendant une période limitée, immatriculer et permettre la vente ou la mise en service de véhicules neufs conformes à un type de véhicule dont la réception n'est plus valable.