The Court also holds that a hotel operator which provides in guest bedrooms, not televisions and/or radios, but other apparatus and phonograms in physical or digital form which may be played on or heard from such apparatus, is a ‘user’ making a ‘communication to the public’ of a phonogram within the meaning of Union law.
La Cour juge également que l’exploitant d’un établissement hôtelier qui fournit, dans les chambres de ses clients, non pas des postes de télévision et/ou de radio, mais un autre dispositif ainsi que des phonogrammes sous une forme physique ou numérique pouvant être diffusés ou entendus grâce à ce dispositif, est un « utilisateur » réalisant un acte de « communication au public » d’un phonogramme au sens du droit de l’Union.