1. Member States shall ensure that when, pursuant to an assessment of resolvability carried out in accordance with Article 13, a resolution authority determines that there are substantive impediments to the resolvability of an institution, the resolution authority shall notify in writing that determination to the competent authority.
1. Les États membres veillent à ce que si, à l'issue d'une évaluation de la résolvabilité effectuée conformément à l'article 13, une autorité de résolution constate qu'il existe d'importants obstacles à la résolvabilité d'un établissement, elle notifie ce constat à l'autorité compétente par écrit.