4. Lorsque l'autorité de gestion ne procède pas aux vérifica
tions au titre de l'article 125, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 dans l'ensemble de la zone couverte par le programme, ou lorsque les vérifications ne sont pas menées par l'autorité de gestion ou sous sa responsabi
lité pour les États membres et les pays tiers ou les territoires dont des membres participent au GECT conformément au paragraphe 3, chaque État membre ou, lorsqu'il a accepté l'invitation de participer au programme de coopération, chaque pays
...[+++]tiers ou territoire désigne l'organisme ou la personne chargé d'effectuer ces vérifications pour ce qui concerne les bénéficiaires situés sur son territoire (ci-après dénommés "contrôleur(s)").