Lorsque la législation de l'Union en m
atière de contrôles officiels prévoit déjà des contrôles officiels spécifiques au niveau des entités de contrôle frontalières, conformément au règlement (CE) n° 882/2004 et aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE, ou des points d'entrée, conformément à la directive 2000/29/CE, pour les catégories de biens visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres confient la responsabilité d'effectuer les
contrôles visés au paragraphe 2 du présent article aux autorités compétentes chargées desdits
contrôles conformément à l'article 4 du r
...[+++]èglement (CE) n° 882/2004 ou à l'article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE.