In order to allow organic production to continue or recommence in the event of catastrophic circumstances and subject to the principles laid down in Chapter II, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 36 providing for the criteria to qualify such situations as catastrophic and laying down specific rules on how to deal with them, on monitoring and on reporting requirements.
Afin de permettre à la production biologique de continuer ou de reprendre en cas de catastrophe et sous réserve des principes énoncés au chapitre II, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne la définition des critères à retenir pour établir l'existence d'une situation de catastrophe et l'établissement de règles particulières concernant les mesures à prendre pour faire face à une telle situation, la surveillance et les exigences en matière de notification.