Toutefois, les pratiques de marché admises, telles que celles qui s'appliquent au domaine des services financiers, qui sont actuellement définies par l'article premier, paragraphe 5, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), mai
s qui pourront être adaptées lorsque cette directive sera modifiée, pourraient c
onstituer, pour les acteurs du marché, un moyen légitime de garantir un prix favorable à un produit énergétique de
...[+++]gros.