1. Where an institution or body of the Community reques
ts the provision of access to a spatial data set or service, the Member States shall also m
ake available, upon request, information for evaluation and use, on the mechani
sms for collecting, processing, producing, quality control and obtaining access to the spatial data sets and services, where that additional information is available and it is reasonable to extract and deliver
...[+++]it.
1. Lorsqu’une institution ou un organe de la Communauté demande l’accès à une série ou à un service de données géographiques, l’État membre met également à sa disposition, sur demande, à des fins d’évaluation et d’utilisation, les informations relatives aux mécanismes de collecte, de traitement, de production, de contrôle de qualité et d’accès aux séries et services de données géographiques, lorsque ces informations complémentaires sont disponibles et qu’il est raisonnablement possible de les obtenir et de les fournir.