1 bis. Pendant une période transitoire de trois ans à compter du 1 janvier 2012, les États membres peuvent prév
oir des dérogations spécifiques aux dispositions du paragraphe 1, première phrase, pour les machines de traitement des pièces qui s
ont en service à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ont fait la preuve de leur capacité à détecter les fausses pièces en euros, les pièces en euros impropres à la circulation et autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas des pièces en euros authentiques, même si
...[+++]ces machines ne figurent pas sur la liste publiée sur le site internet visé à l'article 5, paragraphe 3.