En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à
dix ans, prononcée pour les infractions visées aux articles 137, si l'infraction a occasionné la mort, 376, 417ter, alinéa 3, 2º, 428, § 5, et 429, si l'infraction a causé la mort, ainsi qu'aux articles 393 et 394 si le coupable a commis l'infraction envers un agent dépositaire de l'autorité publique ou de
la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le condamné ne peut bénéfici
...[+++]er, pendant une période de sûreté, de modalités d'exécution de la peine.