La Cour prend acte, cependant, de ce que la Cour de cassation a
jugé, implicitement dans son arrêt du 5 mai 2004 qui pose une des questions préjudicielles ayant donné lieu à l'arrêt n° 68/2005, et explicitement dans son arrêt du 29 juin 2005, que l'article 16.2 de la Convention du 28 juillet 1951 « n'a pas pour effet de rendre applicable le régime transitoire de l'article 29, § 3, alinéa 2, précité lorsqu'un plaignant, qui a sa résidence habituelle en Belgique, y a le stat
...[+++]ut de réfugié ».