3. Les obligations visées à la partie 1 de ce chapitre ne s'appliquent pas si la partie d'importation a spécifié à l'avance au CEPRB, conformément à l'article 13, paragraphe 1, point b), et à l'article 14, paragraphe 3, du protocole, que ces importations d'OGM doivent être exemptées de la procédure d'accord préalable en connaissance d
e cause, prévue aux articles 7 à 10, 12 et 14 du protocole, sous réserve que de
s mesures adéquates soient appliquées pour en assurer le mouvement transfrontière intentionnel sans danger, conformément à l'
...[+++]objectif du protocole.