(10) considérant qu'il convient de permettre aux avocats bénéficiaires de la pr
ésente directive de donner des consultations juridiques, notamment dans le droit de l'État membre d'origine, en droit communautaire, en droit international et dans le droit de l'État membre d'accueil; que ceci était déjà, pour la prestation de services, permis par la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation des services par les avocats (5); que, cependant, il convient de prévoir, comme dans la directive 77/249/CEE, la faculté d'exclure des activités des avocats exerçant sous leur titre pro
...[+++]fessionnel d'origine au Royaume-Uni et en Irlande, certains actes en matière immobilière et successorale; que la présente directive n'affecte en rien les dispositions qui, dans tout État membre, réservent certaines activités à des professions autres que celle d'avocat; qu'il convient également de reprendre de la directive 77/249/CEE la faculté pour l'État membre d'accueil d'exiger que l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine agisse de concert avec un avocat local pour la représentation et la défense d'un client en justice; que l'obligation d'agir de concert s'applique conformément à l'interprétation qu'en a donnée la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans son arrêt rendu le 25 février 1988 dans l'affaire 427/85 (Commission contre Allemagne) (6);