« (L'article 23, § 5, b), de la Convention) .est sans objet compte tenu de la suppression par la loi du 30 janvier 1996 de l'article 283 CIR 92 (non-imputation du précompte mobilier à l'impôt des non-résidents) et de l'article 262, 2º, CIR 92 (débition du précompte mobilier par les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents sur les dividendes étrangers bénéficiant du régime RDT).
« .est sans objet compte tenu de la suppression par la loi du 30 janvier 1996 de l'article 283 CIR 92 (non-imputation du précompte mobilier à l'impôt des non-résidents) et de l'article 262, 2º, CIR 92 (débition du précompte mobilier par les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents sur les dividendes étrangers bénéficiant du régime RDT).