Le législateur a voulu, à juste titre, protéger le logement prin
cipal de la famille tout au long de la vie des personnes : au moment du choix de la résidence conjugale (article 214 du Code civil), du déménagement ou de la vente éventuelle du bien (article 215 : gesti
on conjointe par le deux époux, quel que soit l'époux propriétaire), après le divorce, par l'attribution préférentielle au conjoint victime de violences conjugale
s ou resté dans les lieux (1447), a ...[+++]près le décès par l'attribution préférentielle au conjoint survivant (1446), la réserve concrète (915bis) l'interdiction de conversion de son usufruit contre sa volonté (745quater, § 4).Le législateur a voulu, à juste titre, protéger le logement prin
cipal de la famille tout au long de la vie des personnes: au moment du choix de la résidence conjugale (article 214 du Code civil), du déménagement ou de la vente éventuelle du bien (article 215: gesti
on conjointe par le deux époux, quel que soit l'époux propriétaire), après le divorce, par l'attribution préférentielle au conjoint victime de violences conjugale
s ou resté dans les lieux (1447), a ...[+++]près le décès par l'attribution préférentielle au conjoint survivant (1446), la réserve concrète (915bis) l'interdiction de conversion de son usufruit contre sa volonté (745quater, § 4).