Cependant, il apparaît de l'examen des dispositions en projet qu'il serait plus cohérent d'inclure : - dans une section 1ère les dispositions spécifiques à l'évaluation du membre du personnel qui n'est pas
stagiaire (articles 5 à 10 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013, tels que modifiés par les articles 19, 20, 21, 24, 26 et 29 du projet) ; - dans une section 2 les dispositions spécifiques au stage (articles 6/1 à 6/6, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, en projet - articles 22, 25, 27, 28 et 30 du projet) ; - dans une section 3 les dispositions communes relatives aux rapports et aux mentions (articles 11 à 20 de l'arrêté royal du 24 septembre 201
...[+++]3, tels que modifiés par les articles 23 et 31 à 39 du projet).