2. Cette présentation bilingue n'est-elle pas contraire aux dispositions des
lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, et notamment à l'article 33, § 1er, desdites lois, qui stipule ce qui suit: " Tout service régional dont l'activité s'étend exclusivement à des communes sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise et dont le siège est établi dans cette région, utilise exclusivement la langue de celle-ci dans les services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de la même région linguistique et
...[+++]de Bruxelles-Capitale.