IV. - Règles en matière de petits chômages Art. 4. A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, les ouvriers visés à l'article 1 ont le droit de s'absenter du trava
il avec maintien de leur salaire normal, calculé comme pour les jours fériés, pour une durée déterminée comme suit : 1. mariage de l'ouvrier : trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante; 2. mariage d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du bea
...[+++]u-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'ouvrier, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier, d'un grand-père ou d'une grand-mère de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un autre membre de la famille vivant sous le même toit que l'ouvrier : le jour du mariage; 3. noces d'argent de l'ouvrier, noces d'or des parents ou beaux-parents de l'ouvrier : le jour de la fête; 4. ordination ou entrée au couvent d'un enfant ou petit-enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un autre membre de la famille vivant sous le même toit que l'ouvrier : le jour de la cérémonie; 5. naissance d'un enfant de l'ouvrier si la filiation paternelle est certaine : dix jours sont considérés comme petit chômage, à choisir par l'ouvrier dans les quatre mois à compter du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.