En réponse à ma question nº 3-5419 relative aux déplacements effectués au-delà de la zone frontalière par des travailleurs ayant le statut de travailleur frontalier (Questions et Réponses nº 3-70, p. 7202), vous m'indiquiez que le « statut de travailleur frontalier au sens de l'article 11, § 2, c), de la Convention franco-belge préventive de la double imposition conclue le 10 mars 1964 est refusé au salarié dont le foyer d'habitation
permanent est situé dans la zone frontalière de l'un des deux États et qui, fût-ce un seul jour au cours de la période imposable, exerce son activité normale sur le territoire de l'autre État en un point sit
...[+++]ué en dehors de sa zone frontalière.