Le juge cantonal peut y évaluer la volonté d'une personne qui se trouve sous curatelle, même si cette compétence du juge est quelque peu atténuée par le fait qu'il doit être plausible qu'il s'agissa
it d'une sorte de « moment de lucidité » (8) Cette restriction soulève toutefois aussi des critiques aux Pays-Bas, parce que ce système ne permet pas encore aux handicapés mentaux les plus gr
avement atteints de tester (9) On ne peut dès lors éviter que des personnes qui ont abandonné l'intéressé à son sort de son vivant, en héritent malgré
...[+++]tout après son décès.