Le juge a quo relève ensuite que, à la différence du mineur placé dans une institution communautaire, celui qui est placé dans le Centre réside da
ns un établissement dont la gestion est principalement assurée par du personnel relevant de l'Etat fédéral qui ne dispose d'aucune mission éducative et qui n'est pas tenu de respecter les obligations faites aux intervena
nts du secteur de l'aide à la jeunesse par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et, en particulier, celles qui découlent du Code
...[+++] de déontologie de l'aide à la jeunesse.