Art. 260. Les membres de l'organe légal d'administration de l'association d'assurance mutuelle qui est transformée sont tenus solidairement envers les intéressés, nonobstant toute stipulation contraire: 1° de la di
fférence éventuelle entre l'actif net repris à l'état prévu à l'article 250 et le capital social de la société sous sa nouvelle forme; 2° de la surévaluation de l'actif net repris à l'état prévu à l'article 250; 3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues aux articles 403, 2° à 4°, et 454, 2° à 4°, du
...[+++]Code des sociétés, appliquées par analogie, ou de l'article 258, alinéa 1, soit de l'absence ou du caractère erronné des énonciations prescrites par l'article 453, alinéa 1, à l'exception des 6° et 9° à 12°, du même Code ou de l'article 258, alinéa 1.