Considérant que lorsqu'un document de voyage est délivr
é par les autorités belges à un réfugié reconnu par la Belgique, à un apatride reconnu par la Belgique, ou à un étranger non reconnu comme réfugié ou apatride
par la Belgique et pour lequel il n'existe pas d'administration nationale étrangère ou d'organisation internationale reconnue compétente ou capable de lui délivrer un passeport ou un titre de voyage, l'intervention de l'application informatique BELPAS gérée par le Service public fédéral Affaires étrangères est nécessaire; c
...[+++]e qui implique l'introduction automatique dans les registres de population de l'information visée à l'article 2, 10°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité et ce, sans aucune intervention manuelle d'un agent de l'administration communale;