Servent de preuve pour l'application de la présente ordonnance, les constatations faites par les inspecteurs de l'emploi au moyen des images qu'ils ont faites, et ce jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après : 1° les constatations doivent
faire l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images qui, outre les
données mentionnées dans l'article 20/3, doit également comprendre les données suivantes : a) l'identité du fonctionnaire ayant réalisé les
...[+++]images ou ayant obtenu, de façon légitime, ces images réalisées par des tiers; b) le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées; c) l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images; d) une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée; e) lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle; f) une reproduction légitime de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie légitime sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images; g) lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images; 2° le support originel des images doit être conservé par l'administration dont fait partie le fonctionnaire qui a réalisé les images jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé ou jusqu'à ce que la décision d'imposition par l'administration compétente d'une amende administrative ait obtenu force exécutoire ou jusqu'au classement sans suite de l'infraction par l'administration compétente.