292. Ces deux propositions n'ont pas été retenues, car elles se sont heurtées à plusieurs objections, concernant : 1) les difficultés qu'éprouverait l'État d'accueil à contrôler toutes les demandes venant d'autorités déléguées par l'Éta
t d'origine; 2) le fait que les droits de l'enfant et ceux de la famille d'origine sont mieux garantis lorsque la demande est transmise par l'Autorité centrale de l'État d'accueil; 3) les amères expériences
faites récemment dans certains pays et résultant des contacts directs entre les futurs parents adoptifs et les pays d'origine, lesquels ont entraînés des abus
...[+++] qu'il appartient à la Convention de prévenir en améliorant les normes internationales; 4) les désavantages qu'entraînerait pour les États fidèles à une procédure plus sûre et plus formelle l'autorisation donnée à d'autres États d'accepter les contacts directs avec les autorités de l'État d'origine; 5) la Convention ne devrait pas encourager d'aussi dangereuses pratiques et doit expressément les réglementer.