Il me paraît qu'une telle autorisation n'est pas davantage nécessaire lorsque, par la suite et pour les besoins de la défense des intérêts communaux au procès, le collège forme
par conclusions une demande reconventionnelle ou un appel incident, de tels actes de procédure ne pouv
ant, au regard de l'article 270, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, être qualifiés d'actions intentées au nom de la commune et dans lesquelles elle interviendrait en tant que demandere
sse; en effet, ces termes ...[+++] ne peuvent à mon sens désigner que les actions par lesquelles la commune introduit elle-même l'instance dans laquelle elle agit en demandant.