Art. 28. § 1. L'autorité com
pétente communique, dans la limite de ses compétences, à l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui lui en fait la demande motivée, les décisi
ons relatives à des sanctions disciplinaires ou administratives à caractère professionnel pour autant qu'elles re
vêtent un caractère définitif, conformément aux règles fixées par les législations ou réglementations particulières pour un
...[+++]e telle transmission.