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Traduction de «émanant de la cour du travail de bruxelles » (Néerlandais → Français) :

deux arrêts de la Cour du travail de Liège sont cités, dont un non publié, ainsi qu’un arrêt de cassation en rapport avec I’article 100 de la loi du 9 août 1963 sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer l’ensemble des lésions et troubles fonctionnels que le titulaire présente au moment de I’interruption de travail ou seulement les lésions et troubles fonctionnels nouveaux ou l’aggravation qui est la cause directe de I’interruption du travail et en soulignant “qu’aucune jurisprudence émanant de la Cour du travail de Bruxelles n’est citée” (concl. princ.

deux arrêts de la Cour du travail de Liège sont cités, dont un non publié, ainsi qu’un arrêt de cassation en rapport avec I’article 100 de la loi du 9 août 1963 sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer l’ensemble des lésions et troubles fonctionnels que le titulaire présente au moment de I’interruption de travail ou seulement les lésions et troubles fonctionnels nouveaux ou l’aggravation qui est la cause directe de I’interruption du travail et en soulignant «qu’aucune jurisprudence émanant de la Cour du travail de Bruxelles n’est citée” (concl. princ.


}} La Cour de céans signalera I ‘existence d’un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la Cour du travail de Bruxelles (statuant comme juridiction de renvoi après l’arrêt de cassation du 01.10.1990) dans lequel la Cour du travail, après avoir retracé l’évolution législative de l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (modifiée par I’A.R. n° 22 du 23.03.1982) décida ce qui suit:

}} La Cour de céans signalera I’existence d’un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la Cour du travail de Bruxelles (statuant comme juridiction de renvoi après l’arrêt de cassation du 01.10.1990) dans lequel la Cour du travail, après avoir retracé l’évolution législative de l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (modifiée par I’A.R. n° 22 du 23.03.1982) décida ce qui suit:


“Les allocations aux handicapés entrent incontestablement dans le champ d’application matériel du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (J.O. L 28, 30.01.1997) (voir notamment Cour du Travail de Bruxelles, 6 e ch., 11.05.1998, RG 35241, citant un arrêt de la C. J.C. E., 20.04.1994, Chr.

“Les allocations aux handicapés entrent incontestablement dans le champ d’application matériel du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (J.O. L 28, 30.01.1997) (voir notamment C. T. Bruxelles, 6 e ch., 11.05.1998, RG 35241, citant un arrêt de la C. J.C. E., 20.04.1994, Chr.


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]




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'émanant de la cour du travail de bruxelles' ->

Date index: 2023-04-04
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