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En vigueur à partir du 1 mai 2011

Traduction de «vigueur » (Néerlandais → Français) :



Les dispositions de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles premier et 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat sont applicables aux affaires en cours à dater du 1er janvier 2008, la notion “d'affaires en cours” recouvrant toute cause non encore jugée lors de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles (Cass., 27.10.1977, Pas.

Les dispositions de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles premier et 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat sont applicables aux affaires en cours à dater du 1 er janvier 2008, la notion “d'affaires en cours” recouvrant toute cause non encore jugée lors de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles (Cass., 27.10.1977, Pas.


La loi du 21 avril 2007 et l'arrêté royal du 26 octobre 2007 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008, étant toutefois entendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi " les articles 2 à 12 sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur”.

La loi du 21 avril 2007 et l'arrêté royal du 26 octobre 2007 sont entrés en vigueur le 1 er janvier 2008, étant toutefois entendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi “les articles 2 à 12 sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur”.


En l’espèce, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le droit de Madame D. apparaît irrévocablement fixé en ce que son inscription n’ayant pas été demandée précisément avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, son droit aux prestations n’était pas ouvert, l’article 172 qui lui était applicable disposant que le droit aux prestations ne s’ouvrait au plus tôt que le jour où l’inscription était sollicitée.

D. apparaît irrévocablement fixé en ce que son inscription n’ayant pas été demandée précisément avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, son droit aux prestations n’était pas ouvert, l’article 172 qui lui était applicable disposant que le droit aux prestations ne s’ouvrait au plus tôt que le jour où l’inscription était sollicitée.


Il échet de rappeler que l’INAMI, d’une part n’est pas l’auteur de la norme réglementaire litigieuse et que d’autre part l’INAMI doit appliquer les arrêtés royaux en vigueur, l’application de l’article 159 Constitutionnel étant une prérogative réservée au pouvoir judiciaire.

Il échet de rappeler que l’INAMI, d’une part n’est pas l’auteur de la norme réglementaire litigieuse et que d’autre part l’INAMI doit appliquer les arrêtés royaux en vigueur, l’application de l’article 159 Const. étant une prérogative réservée au pouvoir judiciaire.


Par ailleurs le Tribunal constate que l’INAMI n’a commis aucune faute dans l’application de la réglementation en vigueur.

Par ailleurs le Tribunal constate que l’INAMI n’a commis aucune faute dans l’application de la réglementation en vigueur. Madame V. L. n’articule aucune critique quant aux décomptes chiffrés de l’INAMI.


En règle, une loi nouvelle s’applique - sans qu’il en résulte un effet rétroactif -non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (Cass., 03.06.2004, RG C. 03.0070.N, Pas., 2004, n° 302; 09.09.2004, R.G. C. 03.0492.F, Pas., 2004, n° 399; 24.01.2005, R.G. C. 04.0233.N, Pas., 2005, n° 48; 27.04.2007, R.G. C. 06.0363.N, Pas., 2007, n° 213).

En règle, une loi nouvelle s’applique - sans qu’il en résulte un effet rétroactif - non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (Cass., 03.06.2004, R.G. C. 03.0070.N, Pas., 2004, n° 302; 09.09.2004, R.G. C. 03.0492.F, Pas., 2004, n° 399; 24.01.2005, R.G. C. 04.0233.N, Pas., 2005, n° 48; 27.04.2007, R.G. C. 06.0363.N, Pas., 2007, n° 213).


Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.


Le présent rapport et le feedback destiné aux hôpitaux se propose dÊétudier ces différences dans le cas précis de la pyélonéphrite aiguë chez la femme hospitalisée adulte (entre 16 et 60 ans inclus, dÊune part et au-delà de 60 ans dÊautre part), non-enceinte, à la lumière des guidelines en vigueur pour la dernière année disponible pour les données couplées, à savoir

Le présent rapport et le feedback destiné aux hôpitaux se propose dÊétudier ces différences dans le cas précis de la pyélonéphrite aiguë chez la femme hospitalisée adulte (entre 16 et 60 ans inclus, dÊune part et au-delà de 60 ans dÊautre part), non-enceinte, à


L'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat a exécuté cette disposition.

L'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1 er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat a exécuté cette disposition.




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Date index: 2022-05-04
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