À l’époque de la décision contestée, l’article 174 de la loi coordonnée stipulait ce qui suit : “(.) 6/ L’action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l’assuranc
e soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées ; (.) 10/ pour l’application de l’article 142, § 1 er , les constatations doivent, à peine de nullité, intervenir dans les deux an
s : a) à compter du jour où les documents relatifs aux faits litigieux sont reçus par l
...[+++]es organismes assureurs ; (..).