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Traduction de «travail existe par » (Néerlandais → Français) :

Le fait de constater que l’incapacité de travail existe par référence à la fonction exercée au moment de la survenance de l’incapacité, n’autorise pas l’évaluateur à ne pas apprécier la capacité de gain restante par référence à la seconde voie (professions susceptibles compte tenu de la formation professionnelle), (voyez : Cass., 17 mars 1980, (*)Pas., 1980, p. 286; Cass., 2 avr. 1990, (**)Pas., 1990, I, p. 907; Ph.

Le fait de constater que l'incapacité de travail existe par référence à la fonction exercée au moment de la survenance de l'incapacité, n'autorise pas l'évaluateur à ne pas apprécier la capacité de gain restante par référence à la seconde voie (professions susceptibles compte tenu de la formation professionnelle), (voyez : Cass., 17 mars 1980, (*)Pas., 1980, p. 286; Cass., 2 avr. 1990, (**)Pas., 1990, I, p. 907; Ph.


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que le S ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que le S ...[+++]


1° - « Les juridictions du travail qui décident que {l'assuré social} remplissait {la condition d'incapacité de travail} à la date initiale, peuvent aussi constater que l'incapacité de travail a cessé d'exister depuis ; en ce faisant, elles ne statuent pas sur des choses non demandées » (Cass., 30.3.1981, Bull., 1981, p. 824).

1° - " Les juridictions du travail qui décident que {l'assuré social} remplissait {la condition d'incapacité de travail} à la date initiale, peuvent aussi constater que l'incapacité de travail a cessé d'exister depuis ; en ce faisant, elles ne statuent pas sur des choses non demandées " (Cass., 30.3.1981, Bull., 1981, p. 824).


Il faut dès lors, pour l’apprécier, connaître les profils intellectuel, culturel et médical de l’assuré social qui prétend être incapable de travailler au sens de l’AM.I. L’évaluateur de l’état d’incapacité doit apprécier si le travailleur qui revendique l’état d’incapacité, compte tenu de ses lésions ou ses troubles fonctionnels, diagnostiqués quant à leur existence, leur importance et leurs effets, sa condition sociale, culturel ...[+++]

Il faut dès lors, pour l'apprécier, connaître les profils intellectuel, culturel et médical de l'assuré social qui prétend être incapable de travailler au sens de l'AM.I. L'évaluateur de l'état d'incapacité doit apprécier si le travailleur qui revendique l'état d'incapacité, compte tenu de ses lésions ou ses troubles fonctionnels, diagnostiqués quant à leur existence, leur importance et leurs effets, sa condition sociale, culturel ...[+++]


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 ...[+++]


}} La Cour de céans signalera I ‘existence d’un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la Cour du travail de Bruxelles (statuant comme juridiction de renvoi après l’arrêt de cassation du 01.10.1990) dans lequel la Cour du travail, après avoir retracé l’évolution législative de l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (modifiée par I’A.R. n° 22 du 23.03.1982) décida ce qui suit:

}} La Cour de céans signalera I’existence d’un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la Cour du travail de Bruxelles (statuant comme juridiction de renvoi après l’arrêt de cassation du 01.10.1990) dans lequel la Cour du travail, après avoir retracé l’évolution législative de l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (modifiée par I’A.R. n° 22 du 23.03.1982) décida ce qui suit:


C. et R. sont engagés dans les liens d’un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d’inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l’arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu’il faille les récuser dans le cadre d’un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas ...[+++]

C. et R. sont engagés dans les liens d'un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d'inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l'arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu'il faille les récuser dans le cadre d'un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas ...[+++]




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Date index: 2024-02-06
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