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Traduction de «s’était pas aggravé » (Néerlandais → Français) :

“II résulte du nouveau texte de loi repris ci-avant et au surplus commenté qu’aucune reconnaissance d’incapacité de travail ne peut être obtenue si l’état de santé du travailleur concerné ne s’était pas aggravé, au moment de I’interruption de I’activité professionnelle, par rapport à ce qu’il était au début de son activité.

“ II résulte du nouveau texte de loi repris ci-avant et au surplus commenté qu’aucune reconnaissance d’incapacité de travail ne peut être obtenue si l’état de santé du travailleur concerné ne s’était pas aggravé, au moment de I’interruption de I’activité professionnelle, par rapport à ce qu’il était au début de son activité.


C’était l’aggravation des lésions qui avait porté l’incapacité de l’appelant au-delà de 66 %.

C'était l'aggravation des lésions qui avait porté l'incapacité de l'appelant au-delà de 66 %.


A ce sujet, il est établi et non contesté que l’appelant était effectivement atteint de silicose au moment de sa dernière activité, silicose qu’il avait contractée durant son activité exercée comme mineur et qu’il fut au surplus atteint de cécité à l’oeil gauche durant son activité de travailleur indépendant qui y succéda, cependant qu’il fut en outre atteint de lésions dorsales au cours de sa dernière activité professionnelle, en telle manière que son état s’était aggravé au moment de I’interruption de sa dernière activité et ...[+++]

À ce sujet, il est établi et non contesté que l’appelant était effectivement atteint de silicose au moment de sa dernière activité, silicose qu’il avait contractée durant son activité exercée comme mineur et qu’il fut au surplus atteint de cécité à l’oeil gauche durant son activité de travailleur indépendant qui y succéda, cependant qu’il fut en outre atteint de lésions dorsales au cours de sa dernière activité professionnelle, en telle manière que son état s’était aggravé au moment de I’interruption de sa dernière activité et ...[+++]


II convient de s’interroger sur les motifs de cette prise en charge afin de pouvoir apprécier, lorsqu’il est à nouveau déclaré apte au travail, si ces motifs ont disparu, ou non : dès lors que l’inaptitude au travail serait due à la tachycardie, il conviendrait de constater une amélioration suffisante de l’état de l’intimé, pour qu’il puisse être déclaré apte au travail ; par contre, si la prise en charge par l’assurance maladie-invalidité de l’appelant, qui était (déclaré) apte au travail, résulte d’une aggravation de son état de sant ...[+++]

II convient de s'interroger sur les motifs de cette prise en charge afin de pouvoir apprécier, lorsqu'il est à nouveau déclaré apte au travail, si ces motifs ont disparu, ou non : dès lors que l'inaptitude au travail serait due à la tachycardie, il conviendrait de constater une amélioration suffisante de l'état de l'intimé, pour qu'il puisse être déclaré apte au travail ; par contre, si la prise en charge par l'assurance maladie-invalidité de l'appelant, qui était (déclaré) apte au travail, résulte d'une aggravation de son état de sant ...[+++]


Le rapport au Roi de l’arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982 révèle que, en introduisant ce lien de causalité, le législateur a voulu exclure de l’assurance indemnités des titulaires dont la capacité de gain était déjà diminuée d’une manière importante au début de leur mise au travail et dont l’interruption n’est pas la conséquence de l’aggravation de leur état de santé (M.B. 05.03.1982, p. 331).

Le rapport au Roi de l'arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982 révèle que, en introduisant ce lien de causalité, le législateur a voulu exclure de l'assurance indemnités des titulaires dont la capacité de gain était déjà diminuée d'une manière importante au début de leur mise au travail et dont l'interruption n'est pas la conséquence de l'aggravation de leur état de santé (M.B. 05.03.1982, p. 331).


En l’espèce, si, à aucun moment, il n’a été question de mettre fin à l’incapacité à partir du 5 novembre 2010 au motif que la cessation des activités n’était pas la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels, s’agissant d’une matière relevant d’une législation d’ordre public, il ne pourrait se concevoir qu’une situation médicale non conforme aux principes d’intervention de l’assurance maladie invalidité puisse indéfiniment se maintenir au profit de l’appelante.

En l’espèce, si, à aucun moment, il n’a été question de mettre fin à l’incapacité à partir du 5 novembre 2010 au motif que la cessation des activités n’était pas la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels, s’agissant d’une matière relevant d’une législation d’ordre public, il ne pourrait se concevoir qu’une situation médicale non conforme aux principes d’intervention de l’assurance maladie-invalidité puisse indéfiniment se maintenir au profit de l’appelante.


Il résulte de ces éléments que les troubles antérieurs dont souffrait l’appelant ne l’avaient pas empêché d’exercer son activité antérieurement et que c’était seulement l’aggravation desdits troubles qui avaient justifié sa prise en charge.

Il résulte de ces éléments que les troubles antérieurs dont souffrait l'appelant ne l'avaient pas empêché d'exercer son activité antérieurement et que c'était seulement l'aggravation desdits troubles qui avaient justifié sa prise en charge.




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Date index: 2024-11-13
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