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Vertaling van "c’était " (Nederlands → Frans) :

A ce sujet, il est établi et non contesté que l’appelant était effectivement atteint de silicose au moment de sa dernière activité, silicose qu’il avait contractée durant son activité exercée comme mineur et qu’il fut au surplus atteint de cécité à l’oeil gauche durant son activité de travailleur indépendant qui y succéda, cependant qu’il fut en outre atteint de lésions dorsales au cours de sa dernière activité professionnelle, en telle manière que son état s’était aggravé au moment de I’interruption de sa dernière activité et même que, dans cette mesure, I’interruption de cette activité en était la conséquence directe.

À ce sujet, il est établi et non contesté que l’appelant était effectivement atteint de silicose au moment de sa dernière activité, silicose qu’il avait contractée durant son activité exercée comme mineur et qu’il fut au surplus atteint de cécité à l’oeil gauche durant son activité de travailleur indépendant qui y succéda, cependant qu’il fut en outre atteint de lésions dorsales au cours de sa dernière activité professionnelle, en telle manière que son état s’était aggravé au moment de I’interruption de sa dernière activité et même que, dans cette mesure, I’interruption de cette activité en était la conséquence directe.


En l’espèce, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le droit de Madame D. apparaît irrévocablement fixé en ce que son inscription n’ayant pas été demandée précisément avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, son droit aux prestations n’était pas ouvert, l’article 172 qui lui était applicable disposant que le droit aux prestations ne s’ouvrait au plus tôt que le jour où l’inscription était sollicitée.

D. apparaît irrévocablement fixé en ce que son inscription n’ayant pas été demandée précisément avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, son droit aux prestations n’était pas ouvert, l’article 172 qui lui était applicable disposant que le droit aux prestations ne s’ouvrait au plus tôt que le jour où l’inscription était sollicitée.


L'O.A. argue que « les prescriptions de l'INAMI interdisent au médecin-conseil d'accepter un certificat de rechute en invalidité après décision de reprise fixée par le CMI, sauf s'il existe un élément nouveau », et que « puisque le certificat du Dr. R. reçu en date du 27 avril 2001 mentionnait clairement que la situation médicale était inchangée, il était impossible au médecin-conseil de reconnaître cette rechute en invalidité aussi longtemps que le Tribunal du travail n'aurait pas statué sur la requête introduite par madame R. contre la décision du CMI ».

L'O.A. argue que " les prescriptions de l'INAMI interdisent au médecin-conseil d'accepter un certificat de rechute en invalidité après décision de reprise fixée par le CMI, sauf s'il existe un élément nouveau " , et que " puisque le certificat du Dr. R. reçu en date du 27 avril 2001 mentionnait clairement que la situation médicale était inchangée, il était impossible au médecin-conseil de reconnaître cette rechute en invalidité aussi longtemps que le Tribunal du travail n'aurait pas statué sur la requête introduite par madame R. contre la décision du CMI " .


Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu’elle expose qu’il résulte du procès-verbal d’audience du 7 janvier 2010, qu’elles ont été déposées après l’audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu’il n’avait pas connaissance de l’identité des médecins avant l’audience, mais que cet argument est avancé pour déjouer l’application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l’audience du 7 décembre et ont été complétées à la main, ce qui démontre que l’identité des médecins était sans incidence réel ...[+++]

Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu'elle expose qu'il résulte du procès-verbal d'audience du 7 janvier 2010, qu'elles ont été déposées après l'audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu'il n'avait pas connaissance de l'identité des médecins avant l'audience, mais que cet argument est avancé pour déjouer l'application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l'audience du 7 décembre et ont été complétées à la main, ce qui démontre que l'identité des médecins était sans incidence réel ...[+++]


“II résulte du nouveau texte de loi repris ci-avant et au surplus commenté qu’aucune reconnaissance d’incapacité de travail ne peut être obtenue si l’état de santé du travailleur concerné ne s’était pas aggravé, au moment de I’interruption de I’activité professionnelle, par rapport à ce qu’il était au début de son activité.

“ II résulte du nouveau texte de loi repris ci-avant et au surplus commenté qu’aucune reconnaissance d’incapacité de travail ne peut être obtenue si l’état de santé du travailleur concerné ne s’était pas aggravé, au moment de I’interruption de I’activité professionnelle, par rapport à ce qu’il était au début de son activité.


le greffe du Tribunal du travail de Bruxelles a interrogé l’exposant par courrier du 21 septembre 2011, ce n’est qu’à la lecture des pièces jointes qu’il pouvait être déduit que I’état d’honoraires et frais de I’expert était parvenu au greffe en date du 23 août 2011, alors que la réception à la direction en a été actée le 1 er septembre seulement l’exposant a contesté de manière motivée I’état par fax du 23 septembre 2011 adressé au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles le Tribunal a taxé I’état par décision du 28 septembre 2011, soit après avoir pris connaissance de la contestation de l’exposant; qu’en effet, la contestation de ce ...[+++]

le greffe du Tribunal du travail de Bruxelles a interrogé l’exposant par courrier du 21 septembre 2011, ce n’est qu’à la lecture des pièces jointes qu’il pouvait être déduit que I’état d’honoraires et frais de I’expert était parvenu au greffe en date du 23 août 2011, alors que la réception à la direction en a été actée le 1 er septembre seulement l’exposant a contesté de manière motivée I’état par fax du 23 septembre 2011 adressé au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles le Tribunal a taxé I’état par décision du 28 septembre 2011, soit après avoir pris connaissance de la contestation de l’exposant; qu’en effet, la contestation de ce ...[+++]


De plus, il a été montré que, si lÊindex de lÊACC/AHA était adapté à la prévision du risque associé à la chirurgie vasculaire non urgente, lÊidentification des patients à haut risque était améliorée par lÊutilisation des critères développés par Eagle 28 .

De plus, il a été montré que, si lÊindex de lÊACC/AHA était adapté à la prévision du risque associé à la chirurgie vasculaire non urgente, lÊidentification des patients à haut risque était améliorée par lÊutilisation des critères développés par Eagle 27 .


Dans le cadre de cette disposition ancienne, il était admis que l’intervention du Fonds spécial de solidarité était limitée aux prestations de santé, d’une part, absentes de la nomenclature et, d’autre part, exceptionnelles (C..

Dans le cadre de cette disposition ancienne, il était admis que l'intervention du Fonds spécial de solidarité était limitée aux prestations de santé, d'une part, absentes de la nomenclature et, d'autre part, exceptionnelles (C..


Nous avons également constaté, une fois les deux groupes constitués, que le pourcentage de séjours recevant des aminosiden était plus élevé pour les femmes en dessous ou âgées de 60 ans (441/2150=20.5% contre 102/564=18.1%).

Nous avons également constaté, une fois les deux groupes constitués, que le pourcentage de séjours recevant des aminosides était plus élevé pour les femmes en dessous ou âgées de 60 ans (441/2150=20.5% contre 102/564=18.1%).


Sur 1903 séjours, un reflux vésico-urétéral (code ICD-9-CM 593.7x) était enregistré dans 10.7% des cas (203 séjours=48 garçons et 158 filles) contre 0.6% chez les adultes (19 séjours /3197 = 18 femmes et un homme). Les 10 premières combinaisons de la prescription antibiotique des séjours pédiatriques sont les suivantes :

Sur 1903 séjours, un reflux vésico-urétéral (code ICD-9-CM 593.7x) était enregistré dans 10.7% des cas (203 séjours=48 garçons et 158 filles) contre 0.6% chez les adultes




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Date index: 2024-09-17
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