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Vertaling van "réservé en premier lieu " (Nederlands → Frans) :

Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions que le législateur a réservé en premier lieu au juge qui a ordonné l’expertise l’examen des demandes de remplacement d’expert dans les hypothèses visées à l’article 979 du Code judiciaire dans le cadre et dans l’objectif d’un contrôle du bon déroulement de l’expertise.

Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions que le législateur a réservé en premier lieu au juge qui a ordonné l'expertise l'examen des demandes de remplacement d'expert dans les hypothèses visées à l'article 979 du Code judiciaire dans le cadre et dans l'objectif d'un contrôle du bon déroulement de l'expertise.


L’intimé argumente que seul l’organisme assureur est intéressé par le litige soulevé en appel et ce, pour deux motifs : en premier lieu, c’est cet organisme qui verse au bénéficiaire les indemnités d’incapacité de travail; en second lieu, l’incapacité qui a débuté en l’espèce le 23 novembre (ou 23 décembre) 2005 est une nouvelle incapacité primaire qui relève de sa juridiction.

L’intimé argumente que seul l’organisme assureur est intéressé par le litige soulevé en appel et ce, pour deux motifs : en premier lieu, c’est cet organisme qui verse au bénéficiaire les indemnités d’incapacité de travail ; en second lieu, l’incapacité qui a débuté en l’espèce le 23 novembre (ou 23 décembre) 2005 est une nouvelle incapacité primaire qui relève de sa juridiction.


Se référant à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, J. Theunis envisage un triple test : “en premier lieu, les attentes doivent découler d’une loi spécifique ou d’une certaine intervention des autorités ; ensuite, ces attentes doivent être dignes de protection ou légitimes ; enfin, il faut procéder à une mise en balance de l’intérêt général et de ces attentes légitimes” (J.

Se référant à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, J. Theunis envisage un triple test : “en premier lieu, les attentes doivent découler d’une loi spécifique ou d’une certaine intervention des autorités ; ensuite, ces attentes doivent être dignes de protection ou légitimes ; enfin, il faut procéder à une mise en balance de l’intérêt général et de ces attentes légitimes”(J.


Le projet ReMed s’adresse en premier lieu aux médecins affiliés à la FMH, se trouvant dans des situations de stress qui peuvent mettre en péril la qualité des soins: l’épuisement professionnel (code ICDM-10 Z73.0), les problèmes psychiques (dépression, traumatismes secondaires, risque de suicide), les problèmes de dépendance (médicaments, alcool), les abus sexuels, mais également le manque de compétences professionnelles ou sociales 36 .

Le projet ReMed s’adresse en premier lieu aux médecins affiliés à la FMH, se trouvant dans des situations de stress qui peuvent mettre en péril la qualité des soins: l’épuisement professionnel (code ICDM-10 Z73.0), les problèmes psychiques (dépression, traumatismes secondaires, risque de suicide), les problèmes de dépendance (médicaments, alcool), les abus sexuels, mais également le manque de compétences professionnelles ou sociales 35 .


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 ...[+++]


qu’à suivre cet arrêt, il conviendrait de déclarer irrecevables les requêtes du requérant dès lors que l’objet de celles-ci est la récusation des docteurs C. et R. en qualité de membres de la chambre de recours ; que toutefois, bien que l’objet des requêtes soit identique à celui de la requête sur laquelle le Conseil d’État s’est prononcé dans son arrêt n° 209.282 à la différence que l’identité des membres est ici précisée, le requérant se fonde sur un fait dont il n’y a pas lieu de croire qu’il en avait connaissance au moment de l’ ...[+++]

qu'à suivre cet arrêt, il conviendrait de déclarer irrecevables les requêtes du requérant dès lors que l'objet de celles-ci est la récusation des docteurs C. et R. en qualité de membres de la chambre de recours ; que toutefois, bien que l'objet des requêtes soit identique à celui de la requête sur laquelle le Conseil d'État s'est prononcé dans son arrêt n° 209.282 à la différence que l'identité des membres est ici précisée, le requérant se fonde sur un fait dont il n'y a pas lieu de croire qu'il en avait connaissance au moment de l' ...[+++]


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobr ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobr ...[+++]


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que le Service d’évaluation et de contrôle médicaux, qui est l’adversaire du requérant dans la cause dans laq ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui est l'adversaire du requérant dans la cause dans laq ...[+++]




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Date index: 2022-10-15
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