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Vertaling van "premier lieu " (Nederlands → Frans) :

L’intimé argumente que seul l’organisme assureur est intéressé par le litige soulevé en appel et ce, pour deux motifs : en premier lieu, c’est cet organisme qui verse au bénéficiaire les indemnités d’incapacité de travail; en second lieu, l’incapacité qui a débuté en l’espèce le 23 novembre (ou 23 décembre) 2005 est une nouvelle incapacité primaire qui relève de sa juridiction.

L’intimé argumente que seul l’organisme assureur est intéressé par le litige soulevé en appel et ce, pour deux motifs : en premier lieu, c’est cet organisme qui verse au bénéficiaire les indemnités d’incapacité de travail ; en second lieu, l’incapacité qui a débuté en l’espèce le 23 novembre (ou 23 décembre) 2005 est une nouvelle incapacité primaire qui relève de sa juridiction.


Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions que le législateur a réservé en premier lieu au juge qui a ordonné l’expertise l’examen des demandes de remplacement d’expert dans les hypothèses visées à l’article 979 du Code judiciaire dans le cadre et dans l’objectif d’un contrôle du bon déroulement de l’expertise.

Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions que le législateur a réservé en premier lieu au juge qui a ordonné l'expertise l'examen des demandes de remplacement d'expert dans les hypothèses visées à l'article 979 du Code judiciaire dans le cadre et dans l'objectif d'un contrôle du bon déroulement de l'expertise.


Se référant à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, J. Theunis envisage un triple test : “en premier lieu, les attentes doivent découler d’une loi spécifique ou d’une certaine intervention des autorités ; ensuite, ces attentes doivent être dignes de protection ou légitimes ; enfin, il faut procéder à une mise en balance de l’intérêt général et de ces attentes légitimes” (J.

Se référant à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, J. Theunis envisage un triple test : “en premier lieu, les attentes doivent découler d’une loi spécifique ou d’une certaine intervention des autorités ; ensuite, ces attentes doivent être dignes de protection ou légitimes ; enfin, il faut procéder à une mise en balance de l’intérêt général et de ces attentes légitimes”(J.


Le projet ReMed s’adresse en premier lieu aux médecins affiliés à la FMH, se trouvant dans des situations de stress qui peuvent mettre en péril la qualité des soins: l’épuisement professionnel (code ICDM-10 Z73.0), les problèmes psychiques (dépression, traumatismes secondaires, risque de suicide), les problèmes de dépendance (médicaments, alcool), les abus sexuels, mais également le manque de compétences professionnelles ou sociales 36 .

Le projet ReMed s’adresse en premier lieu aux médecins affiliés à la FMH, se trouvant dans des situations de stress qui peuvent mettre en péril la qualité des soins: l’épuisement professionnel (code ICDM-10 Z73.0), les problèmes psychiques (dépression, traumatismes secondaires, risque de suicide), les problèmes de dépendance (médicaments, alcool), les abus sexuels, mais également le manque de compétences professionnelles ou sociales 35 .


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 ...[+++]


qu’à suivre cet arrêt, il conviendrait de déclarer irrecevables les requêtes du requérant dès lors que l’objet de celles-ci est la récusation des docteurs C. et R. en qualité de membres de la chambre de recours ; que toutefois, bien que l’objet des requêtes soit identique à celui de la requête sur laquelle le Conseil d’État s’est prononcé dans son arrêt n° 209.282 à la différence que l’identité des membres est ici précisée, le requérant se fonde sur un fait dont il n’y a pas lieu de croire qu’il en avait connaissance au moment de l’introduction de la requête en récusation précédente, à savoir leur qualité de médecins-conseils ; qu’en ...[+++]

qu'à suivre cet arrêt, il conviendrait de déclarer irrecevables les requêtes du requérant dès lors que l'objet de celles-ci est la récusation des docteurs C. et R. en qualité de membres de la chambre de recours ; que toutefois, bien que l'objet des requêtes soit identique à celui de la requête sur laquelle le Conseil d'État s'est prononcé dans son arrêt n° 209.282 à la différence que l'identité des membres est ici précisée, le requérant se fonde sur un fait dont il n'y a pas lieu de croire qu'il en avait connaissance au moment de l'introduction de la requête en récusation précédente, à savoir leur qualité de médecins-conseils ; qu'en ...[+++]


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en réplique ne fait pas référence à un certificat médical du Doct ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en réplique ne fait pas référence à un certificat médical du Doct ...[+++]


Considérant que l’article 144, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, énonce que les chambres de recours instituées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI sont des juridictions administratives; que ni cette loi ni l’arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procédure des chambres de première instance et des chambres de recours instituées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI ne contiennent de dispositions relatives à la récusation des membres des chambres de recours; ...[+++]

Considérant que l'article 144, § 1 er , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, énonce que les chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI sont des juridictions administratives; que ni cette loi ni l'arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procédure des chambres de première instance et des chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ne contiennent de dispositions relatives à la récusation des membres des chambres de recours; ...[+++]




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