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Le SECM
“les organismes assureurs

Vertaling van "rembourser des prestations " (Nederlands → Frans) :

Considérant que la partie adverse répond que tant le Conseil d’État que la Cour constitutionnelle ont jugé que la procédure mise en place par le législateur pour ce type de contentieux ne porte pas atteinte au principe d’indépendance et d’impartialité, sauf s’il apparaît que les représentants des organismes assureurs ont fait montre d’animosité à l’égard du praticien ou s’ils ont pris publiquement fait et cause contre la personne poursuivie ; que des confrères du praticien sont également présents dans la juridiction ; que la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 2 juin 2008, qu’un conseiller social ne peut pas être considéré comm ...[+++]

Considérant que la partie adverse répond que tant le Conseil d'État que la Cour constitutionnelle ont jugé que la procédure mise en place par le législateur pour ce type de contentieux ne porte pas atteinte au principe d'indépendance et d'impartialité, sauf s'il apparaît que les représentants des organismes assureurs ont fait montre d'animosité à l'égard du praticien ou s'ils ont pris publiquement fait et cause contre la personne poursuivie ; que des confrères du praticien sont également présents dans la juridiction ; que la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 2 juin 2008, qu'un conseiller social ne peut pas être considéré comm ...[+++]


“les organismes assureurs [.] ne sont pas directement intéressés au litige porté devant la chambre de recours; qu’il ressort, en effet, du libellé de l’article 146, § 2, alinéa 2, in fine, et de l’article 164, alinéa 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que ces dispositions s’appliquent sans préjudice du régime prévu par son article 142, § 1 er , à savoir, celui de la poursuite par le SECMet le jugement par les chambres juridictionnelles, qui est celui dans lequel se meut le litige opposant le requérant et la partie adverse devant la chambre de recours; que l’article 142 de la loi coordonnée ne prévoit pas que le remboursement est effectué au profit des organismes assureurs; qu’au contraire, l’article 191 de cette loi prévoit q ...[+++]

“les organismes assureurs [.] ne sont pas directement intéressés au litige porté devant la chambre de recours; qu’il ressort, en effet, du libellé de l’article 146, § 2, alinéa 2, in fine, et de l’article 164, alinéa 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que ces dispositions s’appliquent sans préjudice du régime prévu par son article 142, § 1 er , à savoir, celui de la poursuite par le SECM et le jugement par les chambres juridictionnelles, qui est celui dans lequel se meut le litige opposant le requérant et la partie adverse devant la chambre de recours; que l’article 142 de la loi coordonnée ne prévoit pas que le remboursement est effectué au profit des organismes assureurs; qu’au contraire, l’article 191 de cette loi prévoit ...[+++]


... amené à être condamné à rembourser des prestations indûment attestées ; que dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, les médecins en cause ne peuvent être considérés comme étant les représentants d’un organisme assureur ; que l’argument, en tant qu’il est pris des liens existant entre les docteurs C. et ...

... amené à être condamné à rembourser des prestations indûment attestées ; que dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, les médecins en cause ne peuvent être considérés comme étant les représentants d'un organisme assureur ; que l'argument, en tant qu'il est pris des liens existant entre les docteurs C. et ...


Qu’en l’espèce, l’obligation de rembourser les prestations indues n’est exigible qu’à dater du 1 er décembre 2001, premier jour du mois qui suit la notification de la décision intervenant sur révision notifiant le caractère indu des prestations payées à la suite de l’erreur de l’organisme assureur, notification qui a au demeurant été effectuée par lettre recommandée du 22 novembre 2001“.

Qu’en l’espèce, l’obligation de rembourser les prestations indues n’est exigible qu’à dater du 1 er décembre 2001, premier jour du mois qui suit la notification de la décision intervenant sur révision notifiant le caractère indu des prestations payées à la suite de l’erreur de l’organisme assureur, notification qui a au demeurant été effectuée par lettre recommandée du 22 novembre 2001 ».


Madame V. L. plaide que les décisions de l’INAMI devraient s’analyser en une demande de remboursement de prestations indûment perçues et estime que la “demande” de l’INAMI serait prescrite en ce qui concerne la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006.

Madame V. L. plaide que les décisions de l’INAMI devraient s’analyser en une demande de remboursement de prestations indûment perçues et estime que la “demande” de l’INAMI serait prescrite en ce qui concerne la période du 1 er janvier 2004 au 30 juin 2006. Madame V. L. invoque l’article 174, 6° de la loi sur l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l’arrêté royal du 14 juillet 1994.


Dans le dispositif, il a demandé au Tribunal de mettre à néant la décision de l'INAMI, de condamner ce dernier « à assurer le remboursement des prestations comme prévu antérieurement et, en l'occurrence à payer la somme de 863.380 francs (.) », augmentée des « intérêts aux taux légaux ».

Dans le dispositif, il a demandé au Tribunal de mettre à néant la décision de l'INAMI, de condamner ce dernier " à assurer le remboursement des prestations comme prévu antérieurement et, en l'occurrence à payer la somme de 863.380 francs (.) " , augmentée des " intérêts aux taux légaux " .


Il demandait au Tribunal de dire qu'il n'y avait « lieu à aucune réduction » et que « l'INAMI continuera à assurer le remboursement des prestations comme prévu antérieurement ».

Il demandait au Tribunal de dire qu'il n'y avait " lieu à aucune réduction " et que " l'INAMI continuera à assurer le remboursement des prestations comme prévu antérieurement " .


Montant de l'intervention de l'assurance pour les bénéficiaires, à partir du 18 ème anniversaire, qui n'ont pas reçu de remboursement pour consultation ou une prestation dentaire de l'article 5 durant l'année civile précédente (à codifier par l'O.A. sous le numéro 301976)

Montant de l'intervention de l'assurance pour les bénéficiaires, à partir du 18 ème anniversaire, qui n'ont pas reçu de remboursement pour consultation ou une prestation dentaire de l'article 5 durant l'année civile précédente (à codifier par l'O.A. sous le numéro 301976 (P 2))




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Date index: 2025-02-03
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