qu’en l’espèce, seul le SECM représenté par son fonctionnaire dirigeant est partie au litige ; que le comité est un organe de gestion composé paritairement ; que c’est le Comité du SECM qui statue sur l’agrément des médecins-conseils, et non le SECM ; qu’il résulte clairement de l’article 139, alinéa 2, 6° et 7°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que le SECM est indépendant de son comité pour ce qui concerne les procédures devant les chambres de premières instance et de recours ; que le comité n’a aucun pouvoir d’injonction sur le fonctionnaire dirigeant du SECM ; et que les réformes apportées en décembre 2006 ont eu pour objectif d’établir “une nouvelle répartition des compétences”, “les organisations professionnelles souhaitaie
...[+++]nt que les rôles du service et du comité soient nettement distincts” et “ils ne souhaitent plus être systématiquement associés au processus de sanction” « (Doc.qu'en l'espèce, seul le SECM représenté par son fonctionnaire dirigeant est partie au litige; que le comité est un organe de gestion composé paritairement ; que c'est le comité du SECM qui statue sur l'agrément des médecins-conseils, et non le SECM; qu'il résulte clairement de l'article 139, alinéa 2, 6° et 7°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que le SECM est indépendant de son comité pour ce qui concerne les procédures devant les chambres de premières instance et de recours ; que le comité n'a aucun pouvoir d'injonction sur le fonctionnaire dirigeant du SECM ; et que les réformes apportées en décembre 2006 ont eu pour objectif d'établir “une nouvelle répartition des compétences”, “les organisations professionnelles souhaitaient
...[+++] que les rôles du service et du comité soient nettement distincts” et “ils ne souhaitent plus être systématiquement associés au processus de sanction” (Doc.