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Vertaling van "pour la dernière " (Nederlands → Frans) :

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]


Considérant que le requérant invoque, dans un second temps, les liens existant entre les médecins-conseils et le Service d’évaluation et de contrôle médicaux ; qu’en vertu de l’article 153, § 1 er , alinéa 2, de la loi coordonnée, les médecins-conseils sont tenus, dans le cadre de l’exercice de leur mission, d’observer les directives du Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux ; que les articles 154, alinéa 2, et 155 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 confèrent au Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux le pouvoir, d’une part, d’agréer les médecinsconseils proposés par les organismes assureurs et d’autre part, de sanctionner disciplinairement les médecins-conseils qui ne se conforment pas aux règles d’ass ...[+++]

Considérant que le requérant invoque, dans un second temps, les liens existant entre les médecins-conseils et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux ; qu'en vertu de l'article 153, § 1 er`, alinéa 2, de la loi coordonnée, les médecins-conseils sont tenus, dans le cadre de l'exercice de leur mission, d'observer les directives du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ; que les articles 154, alinéa 2, et 155 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 confèrent au comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux le pouvoir, d'une part, d'agréer les médecins-conseils proposés par les organismes assureurs et d'autre part, de sanctionner disciplinairement les médecins-conseils qui ne se conforment pas aux règles d'as ...[+++]


Le présent rapport et le feedback destiné aux hôpitaux se propose dÊétudier ces différences dans le cas précis de la pyélonéphrite aiguë chez la femme hospitalisée adulte (entre 16 et 60 ans inclus, dÊune part et au-delà de 60 ans dÊautre part), non-enceinte, à la lumière des guidelines en vigueur pour la dernière année disponible pour les données couplées, à savoir

Le présent rapport et le feedback destiné aux hôpitaux se propose dÊétudier ces différences dans le cas précis de la pyélonéphrite aiguë chez la femme hospitalisée adulte (entre 16 et 60 ans inclus, dÊune part et au-delà de 60 ans dÊautre part), non-enceinte, à


96. Pour ce qui est de l’appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier.

96. Pour ce qui est de l'appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier.


Seuls les candidats qui figurent parmi les 350 premiers candidats valables, selon la date d’introduction, entrent en considération pour l’application du présent arrêté” (art. 2 de l’A.R. du 13.01.2003) “Par dérogation à la dernière option figurant à l’annexe jointe à l’arrêté royal précité du 2 août 2002, le Fonds de participation assure le préfinancement des indemnités visées à l’article 4 de cet arrêté et dues en application de l’article 2 du présent arrêté, à partir du 1 er septembre 2002” (art. 5, al. 1 de l’A.R. du 13.01.2003).

Seuls les candidats qui figurent parmi les 350 premiers candidats valables, selon la date d’introduction, entrent en considération pour l’application du présent arrêté” (art. 2 de l’A.R. du 13.01.2003)


En effet, le présent litige ne relève pas des procédures mentionnées ni à l'article 579 du Code judiciaire ni à l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire, ce dernier article ne visant que les procédures introduites pour ou contre les assurés sociaux au sens de l'article 2, 7° de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la " Charte" de l'assuré social.

En effet, le présent litige ne relève pas des procédures mentionnées ni à l'article 579 du Code judiciaire ni à l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire, ce dernier article ne visant que les procédures introduites pour ou contre les assurés sociaux au sens de l'article 2, 7° de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la “Charte” de l'assuré social.


Le 16 mars 2000, le docteur T. H., du service de médecine dentaire () de Liège, a sollicité pour Mme L. auprès de l’organisme assureur de cette dernière, la prise en charge des frais d’une réhabilitation orale, estimés à 80.000 francs.

Le 16 mars 2000, le docteur T. H., du service de médecine dentaire () de Liège, a sollicité pour Mme L. auprès de l'organisme assureur de cette dernière, la prise en charge des frais d'une réhabilitation orale, estimés à 80.000 francs.


Considérant que l’acte attaqué ne comporte aucune appréciation déshonorante pour les produits de la requérante, de sorte que l’on n’aperçoit pas en quoi cette dernière subirait un dommage moral ou verrait sa réputation commerciale ternie;

Considérant que l'acte attaqué ne comporte aucune appréciation déshonorante pour les produits de la requérante, de sorte que l'on n'aperçoit pas en quoi cette dernière subirait un dommage moral ou verrait sa réputation commerciale ternie;




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Date index: 2024-01-19
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