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Traduction de «perçu indûment des indemnités » (Néerlandais → Français) :

Le précité a perçu indûment des indemnités pour la période du 1 er juillet 1993 au 30 avril 1995, à la suite d’une erreur de la mutuelle qui a payé des indemnités au taux ménage alors que l’intéressé n’avait pas charge de famille.

Le précité a perçu indûment des indemnités pour la période du 1er juillet 1993 au 30 avril 1995, à la suite d'une erreur de la mutuelle qui a payé des indemnités au taux ménage alors que l'intéressé n'avait pas charge de famille.


Le 8 mars 1990, le Service de contrôle administratif de l’Institut national d’assurance maladieinvalidité a notifié à l’organisme assureur qu’un montant de 6.286,- BEF avait été octroyé indûment en indemnités, à un titulaire dont l’assurabilité n’était pas en règle.

Le 8 mars 1990, le Service de contrôle administratif de l’Institut national d’assurance maladieinvalidité a notifié à l’O.A. qu’un montant de 6.286,- BEF avait été octroyé indûment en indemnités, à un titulaire dont l’assurabilité n’était pas en règle.


Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p.3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d’une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnités d’incapacité de travail”.

Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p. 3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnités d’incapacité de travail”.


Madame V. L. plaide que les décisions de l’INAMI devraient s’analyser en une demande de remboursement de prestations indûment perçues et estime que la “demande” de l’INAMI serait prescrite en ce qui concerne la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006.

Madame V. L. plaide que les décisions de l’INAMI devraient s’analyser en une demande de remboursement de prestations indûment perçues et estime que la “demande” de l’INAMI serait prescrite en ce qui concerne la période du 1 er janvier 2004 au 30 juin 2006. Madame V. L. invoque l’article 174, 6° de la loi sur l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l’arrêté royal du 14 juillet 1994.


Attendu que l’appelant fait valoir que conformément à l’article 159 de la Constitution, l’article 14, alinéa 1 er du règlement du 17 mars 1999, portant exécution de l’article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social n’est pas conforme à la loi en ce que l’article 14, alinéa 1 er précité, limite son application aux seules indemnités payées indûment depuis le 1 er janvier 1997, sans dérogation au principe de la non-rétroactivité de la loi, lequel s’accommode du principe d’application immédiate de la loi;

Attendu que l'appelant fait valoir que conformément à l'article 159 de la Constitution, l'article 14, alinéa 1er du règlement du 17 mars 1999, portant exécution de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social n'est pas conforme à la loi en ce que l'article 14, alinéa 1er précité, limite son application aux seules indemnités payées indûment depuis le 1er janvier 1997, sans dérogation au principe de la non-rétroactivité de la loi, lequel s'accommode du principe d'application immédiate de la loi;


Attendu que ledit règlement du 17 mars 1999 précise en son article 14, alinéa 1, qu’il produit ses effets à partir du 1 er janvier 1997 et s’applique aux indemnités payées indûment depuis la date précitée;

Attendu que ledit règlement du 17 mars 1999 précise en son article 14, alinéa 1, qu'il produit ses effets à partir du 1er janvier 1997 et s'applique aux indemnités payées indûment depuis la date précitée;


Que l’article 14 précité, fixe une condition à la renonciation : les indemnités indûment payées

Que l'article 14 précité, fixe une condition à la renonciation : les indemnités indûment payées depuis le 1er janvier 1997 sans aucune autre considération;


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