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Traduction de «pas recevable contre une décision » (Néerlandais → Français) :

Le recours n'est pas recevable contre une décision purement confirmative, parce que la confirmation n'est pas un acte distinct de la décision initiale (par analogie avec les recours devant le Conseil d'Etat : M. Leroy, Contentieux administratif, 2000, p. 240; C. E., 39.943, 30.6.1992, A.P.M.,1992 (reflet)).

Le recours n’est pas recevable contre une décision purement confirmative, parce que la confirmation n’est pas un acte distinct de la décision initiale (par analogie avec les recours devant le Conseil d’Etat : M. Leroy, Contentieux administratif, 2000, p. 240; C. E., n° 39.943, 30.6.1992, A.P.M.,1992 (reflet)).


une position sur un marché constitue un préjudice sérieux et difficilement réparable, et que la croissance anticipée en 2005 (+ 14,3 % versus 2004) n’aura aucun impact négatif sur le budget des médicaments de l’INAMI puisque des solutions concurrentielles plus coûteuses seront écartées; qu’elle soutient encore que la décision attaquée empêche son extension, que la forte diminution de son chiffre d’affaires provoquera une régression dramatique du bénéfice net pour 1’exercice 2005, menacera de licenciement environ 20 % des personnes qu’elle emploie, soit environ 100 personnes, que la partie adverse, quant à elle, ne subira aucun préjudice ...[+++]

difficilement réparable, et que la croissance anticipée en 2005 (+ 14,3 % versus 2004) n'aura aucun impact négatif sur le budget des médicaments de l'INAMI puisque des solutions concurrentielles plus coûteuses seront écartées; qu'elle soutient encore que la décision attaquée empêche son extension, que la forte diminution de son chiffre d'affaires provoquera une régression dramatique du bénéfice net pour 1'exercice 2005, menacera de licenciement environ 20 % des personnes qu'elle emploie, soit environ 100 personnes, que la partie adverse, quant à elle, ne subira aucun préjudice financier en acceptant de faire passer le S. au chapitre Ier ...[+++]


II (2) Attendu que le premier juge saisi du recours de l'intimé l'a dit recevable et fondé, annulant la décision du Collège des médecins directeurs (des O.A) de l'INAMI du 2 décembre 1998; qu'il a dit que l'arthroplastie tibio tarsienne recouvre l'arthroplastie réalisée le 31 août 1998 par le docteur L. P. et qu'il y a lieu à intervention d ...[+++]

II (2) Attendu que le premier juge saisi du recours de l’intimé l’a dit recevable et fondé, annulant la décision du Collège des médecins directeurs (des O.A) de l’INAMI du 2 décembre 1998; qu’il a dit que l’arthroplastie tibio tarsienne recouvre l’arthroplastie réalisée le 31 août 1998 par le docteur L. P. et qu’il y a lieu à intervention d ...[+++]


En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus’. appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.

En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus. L’appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.


L'O.A. argue que « les prescriptions de l'INAMI interdisent au médecin-conseil d'accepter un certificat de rechute en invalidité après décision de reprise fixée par le CMI, sauf s'il existe un élément nouveau », et que « puisque le certificat du Dr. R. reçu en date du 27 avril 2001 mentionnait clairement que la situation médicale était inchangée, il était impossible au médecin-conseil de reconnaître cette rechute en invalidité aussi longtemps que le Tribunal du travail n'aurait pas statué sur la requête introduite par madame R. contre la décision du CMI ...[+++]

L'O.A. argue que " les prescriptions de l'INAMI interdisent au médecin-conseil d'accepter un certificat de rechute en invalidité après décision de reprise fixée par le CMI, sauf s'il existe un élément nouveau " , et que " puisque le certificat du Dr. R. reçu en date du 27 avril 2001 mentionnait clairement que la situation médicale était inchangée, il était impossible au médecin-conseil de reconnaître cette rechute en invalidité aussi longtemps que le Tribunal du travail n'aurait pas statué sur la requête introduite par madame R. contre la décision du CMI ...[+++]


Nous avons également constaté, une fois les deux groupes constitués, que le pourcentage de séjours recevant des aminosiden était plus élevé pour les femmes en dessous ou âgées de 60 ans (441/2150=20.5% contre 102/564=18.1%).

Nous avons également constaté, une fois les deux groupes constitués, que le pourcentage de séjours recevant des aminosides était plus élevé pour les femmes en dessous ou âgées de 60 ans (441/2150=20.5% contre 102/564=18.1%).


Veuillez informer l'intéressée que dans l'hypothèse où elle contesterait la présente décision, il lui appartiendrait d'introduire dans les trois mois de la notification une requête auprès du tribunal du travail de son arrondissement conjointement contre l'organisme assureur et contre l'INAMI" .

Veuillez informer l’intéressée que dans l’hypothèse où elle contesterait la présente décision, il lui appartiendrait d’introduire dans les trois mois de la notification une requête auprès du tribunal du travail de son arrondissement conjointement contre l’organisme assureur et contre l’INAMI”.


Attendu que l’appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 janvier 2004, par le Tribunal du travail de Bruxelles (9 ème ch.), en ce qu’il a déclaré fondé le recours exercé par Madame M. V. , demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision notifiée le 11 juin 2001 par le Conseil Médical de l’Invalidité (C. M.I. ) de l’INAMI, défendeur originaire et actuel appelant;

Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 janvier 2004, par le Tribunal du travail de Bruxelles (9ème ch.), en ce qu'il a déclaré fondé le recours exercé par Madame M. V. , demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision notifiée le 11 juin 2001 par le Conseil Médical de l'Invalidité (C. M.I. ) de l'INAMI, défendeur originaire et actuel appelant;




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Date index: 2023-12-02
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