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Traduction de «note de la 1ère » (Néerlandais → Français) :

...r considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constitu ...[+++]

...r considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constitu ...[+++]


Que le médecin traitant de la 1ère partie intimée atteste que l'intervention chirurgicale pratiquée est litigieuse quant à son intervention en AMI est la seule solution possible pour lui garantir la possibilité d'une activité professionnelle; que le médecin traitant de la 1ère intimée ne certifie pas que l'affection invoquée, qui nécessite l'opération pour une prothèse du poignet, porte atteinte aux fonctions vitales de la 1ère intimée; que la circonstance que le médecin de la 3ème intimée a émis un avis favorable ne démontre pas po ...[+++]

Que le médecin traitant de la 1ère partie intimée atteste que l’intervention chirurgicale pratiquée est litigieuse quant à son intervention en AMI est la seule solution possible pour lui garantir la possibilité d’une activité professionnelle; que le médecin traitant de la 1ère intimée ne certifie pas que l’affection invoquée, qui nécessite l’opération pour une prothèse du poignet, porte atteinte aux fonctions vitales de la 1ère intimée; que la circonstance que le médecin de la 3ème intimée a émis un avis favorable ne démontre pas po ...[+++]


III (1) (2°) (c) Attendu que la Cour considère que le jugement déféré en ce qu'il a dit statué par défaut n'est pas conforme à la légalité parce que les 1ère et 2ème parties intimées ont comparu à l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2001, seule la 3ème partie intimée ayant fait défaut; que l'appel est fondé quant à ce; qu'il y a lieu de le réformer sur ce point; que le jugement déféré a été en effet prononcé contradictoirement à l'égard des 1ère et 2ème intimées et par défaut à l'égard de la 3ème intimée;

III (1) (2°) (c) Attendu que la Cour considère que le jugement déféré en ce qu’il a dit statué par défaut n’est pas conforme à la légalité parce que les 1ère et 2ème parties intimées ont comparu à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2001, seule la 3ème partie intimée ayant fait défaut; que l’appel est fondé quant à ce; qu’il y a lieu de le réformer sur ce point; que le jugement déféré a été en effet prononcé contradictoirement à l’égard des 1ère et 2ème intimées et par défaut à l’égard de la 3ème intimée;


Que la 1ère intimée a adressé au tribunal du travail une lettre recommandée portant cachet postal du 18 octobre 2001 et reçue au greffe le 19 octobre 2001 qui constitue une réplique à l'avis écrit du Ministère Public qui leur a été notifié le 10 octobre 2001; que cette réplique souligne que la 1ère intimée ne connaît pas la différence entre le vital et le non vital, qu'elle a appris que des patients ayant subi l'opération de la hanche ou au genou sont remboursés d'une partie des coûts par l'INAMI, que l'opération qu'elle a subie au poignet était vitale parce qu'elle a été obligée d'abandonner un travail qu'elle aimait; que dans son cas, elle a toujours un ...[+++]

Que la 1ère intimée a adressé au tribunal du travail une lettre recommandée portant cachet postal du 18 octobre 2001 et reçue au greffe le 19 octobre 2001 qui constitue une réplique à l’avis écrit du Ministère Public qui leur a été notifié le 10 octobre 2001; que cette réplique souligne que la 1ère intimée ne connaît pas la différence entre le vital et le non vital, qu’elle a appris que des patients ayant subi l’opération de la hanche ou au genou sont remboursés d’une partie des coûts par l’INAMI, que l’opération qu’elle a subie au poignet était vitale parce qu’elle a été obligée d’abandonner un travail qu’elle aimait; que dans son cas, elle a toujours un ...[+++]


Que l'organisme assureur ayant informé la 1ère intimée de cette décision par lettre du 22 novembre 2000, la 1ère intimée a formé une requête le 4 décembre 2000 par recommandé;

Que l’organisme assureur ayant informé la 1ère intimée de cette décision par lettre du 22 novembre 2000, la 1ère intimée a formé une requête le 4 décembre 2000 par recommandé;


Attendu qu'il appartient à la 1ère intimée qui prétend remplir les conditions de l'article 25, § 2, 2°, quant à l'affection portant atteinte à ses fonctions vitales de le prouver; que dans l'état du dossier, elle ne produit aucune attestation médicale contrariant la décision du Collège des médecins-directeurs; que les conditions de l'article 25, § 2, 2°, sont d'ordre public et de stricte interprétation; que dans sa réplique à l'avis du Ministère public, la 1ère intimée reconnaît elle-même ne pas cerner le caractère vital exigé;

Attendu qu’il appartient à la 1ère intimée qui prétend remplir les conditions de l’article 25, § 2, 2°, quant à l’affection portant atteinte à ses fonctions vitales de le prouver; que dans l’état du dossier, elle ne produit aucune attestation médicale contrariant la décision du Collège des médecins-directeurs; que les conditions de l’article 25, § 2, 2°, sont d’ordre public et de stricte interprétation; que dans sa réplique à l’avis du Ministère public, la 1ère intimée reconnaît elle-même ne pas cerner le caractère vital exigé;


BELTJENS, G., Encyclopédie du droit criminel belge, 1ère partie: le Code pénal et les lois pénales spéciales, 1901, 444-446.

BELTJENS, G., Encyclopédie du droit criminel belge, 1ère partie : le Code pénal et les lois pénales spéciales, 1901, 444-446


Laboratoires Pharmaceutiques ARKOPHARMA ZI 1ère avenue - 9ème rue 06511 Carros Cedex Frankrijk

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la 1ère intimée n'a pas été informée de la date à laquelle s'est tenue la (seule) réunion d'expertise;

la 1 ère intimée n'a pas été informée de la date à laquelle s'est tenue la (seule) réunion d'expertise;


De verklaring van Helsinki en de " EEC Note for Guidance in Good Clinical Practice" zijn bindend verklaard in België.

La Déclaration d'Helsinki et la " EEC Note for Guidance in Good Clinical Practice" ont été déclarées obligatoires en Belgique.




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