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Traduction de «médecins-directeurs a pris une décision » (Néerlandais → Français) :

Le 29 octobre 2001, l’INAMI a informé l’O.A. qu’”au cours de sa séance du 19 septembre 2001, le Collège des médecins-directeurs a pris une décision défavorable quant à une intervention de l’assurance dans le coût d’un implant dentaire pour réhabilitation orale”.

Le 29 octobre 2001, l'INAMI a informé l'O.A. qu'" au cours de sa séance du 19 septembre 2001, le Collège des médecins-directeurs a pris une décision défavorable quant à une intervention de l'assurance dans le coût d'un implant dentaire pour réhabilitation orale" .


" Nous vous informons qu'au cours de sa séance du 30 août 2000, le Collège des médecins-directeurs a pris une décision défavorable quant à une intervention de l'assurance dans le coût d'une prothèse du poignet.

“Nous vous informons qu’au cours de sa séance du 30 août 2000, le Collège des médecins-directeurs a pris une décision défavorable quant à une intervention de l’assurance dans le coût d’une prothèse du poignet.


III (2) (1°) Attendu que la demande tend à l'annulation de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs de l'INAMI qui, saisi d'une demande d'intervention de la 1ère intimée dans le cadre de l'application du Fonds spécial de solidarité pour une intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de la prothèse du poignet, a décidé défavorablement quant à cette demande; que le Collège a pris sa décision le 30 août 2000;

III (2) (1°) Attendu que la demande tend à l’annulation de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs de l’INAMI qui, saisi d’une demande d’intervention de la 1ère intimée dans le cadre de l’application du Fonds spécial de solidarité pour une intervention de l’assurance soins de santé dans le coût de la prothèse du poignet, a décidé défavorablement quant à cette demande; que le Collège a pris sa décision le 30 août 2000;


Il constate qu’ “il est actuellement avéré que le cas réel de la première intimée est différent de celui sur lequel sont basés le jugement attaqué et, avant celui-ci, la décision contestée prise le 19 septembre 2001 par le Collège des médecins-directeurs (.).

Il constate qu' " il est actuellement avéré que le cas réel de la première intimée est différent de celui sur lequel sont basés le jugement attaqué et, avant celui-ci, la décision contestée prise le 19 septembre 2001 par le Collège des médecins-directeurs (.).


II (2) Attendu que le premier juge saisi du recours de l'intimé l'a dit recevable et fondé, annulant la décision du Collège des médecins directeurs (des O.A) de l'INAMI du 2 décembre 1998; qu'il a dit que l'arthroplastie tibio tarsienne recouvre l'arthroplastie réalisée le 31 août 1998 par le docteur L. P. et qu'il y a lieu à intervention de l'INAMI dans le remboursement de la prothèse concernée;

II (2) Attendu que le premier juge saisi du recours de l’intimé l’a dit recevable et fondé, annulant la décision du Collège des médecins directeurs (des O.A) de l’INAMI du 2 décembre 1998; qu’il a dit que l’arthroplastie tibio tarsienne recouvre l’arthroplastie réalisée le 31 août 1998 par le docteur L. P. et qu’il y a lieu à intervention de l’INAMI dans le remboursement de la prothèse concernée;


Qu'aussi, c'est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n'est pas visée à la N.P.S., a dit qu'il y a lieu à intervention de l'assurance; qu'en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d'intervention de l'assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l'appel est dès lors fondé; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, à tort, a dit qu'il y a lieu à intervention de l'assurance pour la prestation demandée par l'intimé (pro ...[+++]

Qu’aussi, c’est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n’est pas visée à la N.P.S., a dit qu’il y a lieu à intervention de l’assurance; qu’en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d’intervention de l’assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l’appel est dès lors fondé; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, à tort, a dit qu’il y a lieu à intervention de l’assurance pour la prestation demandée par l’intimé (pro ...[+++]


III (I) Attendu que le Collège des médecins directeurs de l'INAMI a décidé le 2 décembre 1998 que la prothèse de la cheville, dont il est demandé l'intervention de l'assurance, n'est pas prévue à la nomenclature des prestations de santé (N.P.S) en sorte qu'il a émis une décision défavorable quant à la demande de remboursement de la prothèse susdite;

III (I) Attendu que le Collège des médecins directeurs de l’INAMI a décidé le 2 décembre 1998 que la prothèse de la cheville, dont il est demandé l’intervention de l’assurance, n’est pas prévue à la nomenclature des prestations de santé (N.P.S) en sorte qu’il a émis une décision défavorable quant à la demande de remboursement de la prothèse susdite;




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Date index: 2024-01-09
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