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Vertaling van "greffe du tribunal du travail de bruxelles " (Nederlands → Frans) :

le greffe du Tribunal du travail de Bruxelles a interrogé l’exposant par courrier du 21 septembre 2011, ce n’est qu’à la lecture des pièces jointes qu’il pouvait être déduit que I’état d’honoraires et frais de I’expert était parvenu au greffe en date du 23 août 2011, alors que la réception à la direction en a été actée le 1 er septembre seulement l’exposant a contesté de manière motivée I’état par fax du 23 septembre 2011 adressé au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles le Tribunal a taxé I’état par décision du 28 septembre 2011, soit après avoir pris connaissance de la contestation de l’exposant; qu’en effet, la contestation de ce dernier était annexé ...[+++]

le greffe du Tribunal du travail de Bruxelles a interrogé l’exposant par courrier du 21 septembre 2011, ce n’est qu’à la lecture des pièces jointes qu’il pouvait être déduit que I’état d’honoraires et frais de I’expert était parvenu au greffe en date du 23 août 2011, alors que la réception à la direction en a été actée le 1 er septembre seulement l’exposant a contesté de manière motivée I’état par fax du 23 septembre 2011 adressé au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles le Tribunal a taxé I’état par décision du 28 septembre 2011, soit après avoir pris connaissance de la contestation de l’exposant; qu’en effet, la contestation de ce dernier était annexé ...[+++]


" Dans les matières énumérées aux articles 508/16, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2° 582, 1° et 2°, et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du Tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge.

" Dans les matières énumérées aux articles 508/16, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du Tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge.


Attendu que l’appel est dirigé contre une décision de taxation d’honoraires effectuée le 28 septembre 2011 par le Tribunal du travail de Bruxelles, taxant les honoraires demandés par le Dr Jean B. à la somme de 263,55 EUR ;

Attendu que l’appel est dirigé contre une décision de taxation d’honoraires effectuée le 28 septembre 2011 par le Tribunal du travail de Bruxelles, taxant les honoraires demandés par le Dr B. à la somme de 263,55 EUR ;


Par jugement du 20 février 1998, la 19 ème Chambre du Tribunal du travail de Bruxelles a condamné Monsieur J. L. à rembourser la somme de 336.000 francs (soit 9072,90 EUR), montant

Par jugement du 20 février 1998, la 19ème Chambre du Tribunal du travail de Bruxelles a condamné Monsieur J. L. à rembourser la somme de 336.000 francs (soit 9072,90 EUR), montant non contesté, à raison de 2.000 francs (soit 49,59 EUR) par mois à dater du 1er avril 1998.


Attendu que l’appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 janvier 2004, par le Tribunal du travail de Bruxelles (9 ème ch.), en ce qu’il a déclaré fondé le recours exercé par Madame M. V. , demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision notifiée le 11 juin 2001 par le Conseil Médical de l’Invalidité (C. M.I. ) de l’INAMI, défendeur originaire et actuel appelant;

Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 janvier 2004, par le Tribunal du travail de Bruxelles (9ème ch.), en ce qu'il a déclaré fondé le recours exercé par Madame M. V. , demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision notifiée le 11 juin 2001 par le Conseil Médical de l'Invalidité (C. M.I. ) de l'INAMI, défendeur originaire et actuel appelant;


- Madame M. V. contesta la décision de l’INAMI devant le Tribunal du travail de Bruxelles, le 6 septembre 2001.

- Madame M. V. contesta la décision de l'INAMI devant le Tribunal du travail de Bruxelles, le 6 septembre 2001.


Que la 1ère intimée a adressé au tribunal du travail une lettre recommandée portant cachet postal du 18 octobre 2001 et reçue au greffe le 19 octobre 2001 qui constitue une réplique à l'avis écrit du Ministère Public qui leur a été notifié le 10 octobre 2001; que cette réplique souligne que la 1ère intimée ne connaît pas la différence entre le vital et le non vital, qu'elle a appris que des patients ayant subi l'opération de la hanche ou au genou sont remboursés d'une partie des coûts par l'INAMI, que l'opération qu'elle a subie au p ...[+++]

Que la 1ère intimée a adressé au tribunal du travail une lettre recommandée portant cachet postal du 18 octobre 2001 et reçue au greffe le 19 octobre 2001 qui constitue une réplique à l’avis écrit du Ministère Public qui leur a été notifié le 10 octobre 2001; que cette réplique souligne que la 1ère intimée ne connaît pas la différence entre le vital et le non vital, qu’elle a appris que des patients ayant subi l’opération de la hanche ou au genou sont remboursés d’une partie des coûts par l’INAMI, que l’opération qu’elle a subie au p ...[+++]




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Date index: 2024-11-10
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