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Vertaling van "déclare le recours " (Nederlands → Frans) :

La requérante a introduit, contre cette décision, un recours qui aboutira au jugement du 11 février 2000. Ce jugement a déclaré le recours fondé et a entériné les conclusions du docteur P. Celui-ci avait considéré que « les modifications successives des lois d'assistance sociale, depuis 1991, constituent un facteur d'aggravation de l'incapacité de la demanderesse à se poser sur le marché de l'emploi ».

P. Celui-ci avait considéré que " les modifications successives des lois d'assistance sociale, depuis 1991, constituent un facteur d'aggravation de l'incapacité de la demanderesse à se poser sur le marché de l'emploi " .


En son dispositif, le jugement déclare le recours recevable puis, avant faire droit au fond, désigne en qualité d’expert le docteur S. V. , auquel il donne mission de “dire si la perte totale de la dentition de Madame L. est une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales de l’intéressée au sens de l’article 25, § 2, de la loi coordonnée du 14/07/1994 et nécessite les poses d’implants demandés”.

En son dispositif, le jugement déclare le recours recevable puis, avant faire droit au fond, désigne en qualité d'expert le docteur S. V. , auquel il donne mission de " dire si la perte totale de la dentition de Madame L. est une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales de l'intéressée au sens de l'article 25, § 2, de la loi coordonnée du 14/07/1994 et nécessite les poses d'implants demandés" .


qu’à suivre cet arrêt, il conviendrait de déclarer irrecevables les requêtes du requérant dès lors que l’objet de celles-ci est la récusation des docteurs C. et R. en qualité de membres de la chambre de recours ; que toutefois, bien que l’objet des requêtes soit identique à celui de la requête sur laquelle le Conseil d’État s’est prononcé dans son arrêt n° 209.282 à la différence que l’identité des membres est ici précisée, le requérant se fonde sur un fait dont il n’y a pas lieu de croire qu’il en avait connaissance au moment de l’ ...[+++]

qu'à suivre cet arrêt, il conviendrait de déclarer irrecevables les requêtes du requérant dès lors que l'objet de celles-ci est la récusation des docteurs C. et R. en qualité de membres de la chambre de recours ; que toutefois, bien que l'objet des requêtes soit identique à celui de la requête sur laquelle le Conseil d'État s'est prononcé dans son arrêt n° 209.282 à la différence que l'identité des membres est ici précisée, le requérant se fonde sur un fait dont il n'y a pas lieu de croire qu'il en avait connaissance au moment de l' ...[+++]


Il se cache, donc, derrière ce recours une bataille commerciale à propos de la propriété et de l’utilisation de données relatives à deux médicaments avec de l’interféron ou des peginterférons alfa 2b”. que la partie intervenante fait valoir encore que la requérante met en cause “constamment” la validité de l’enregistrement du C. , et que ces griefs doivent être déclarés irrecevables parce que sans aucun rapport avec l’acte attaqué;

Il se cache, donc, derrière ce recours une bataille commerciale à propos de la propriété et de l'utilisation de données relatives à deux médicaments avec de l'interféron ou des peginterférons alfa 2b" . que la partie intervenante fait valoir encore que la requérante met en cause " constamment" la validité de l'enregistrement du C. , et que ces griefs doivent être déclarés irrecevables parce que sans aucun rapport avec l'acte attaqué;


Attendu que l’appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 janvier 2004, par le Tribunal du travail de Bruxelles (9 ème ch.), en ce qu’il a déclaré fondé le recours exercé par Madame M. V. , demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision notifiée le 11 juin 2001 par le Conseil Médical de l’Invalidité (C. M.I. ) de l’INAMI, défendeur originaire et actuel appelant;

Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 janvier 2004, par le Tribunal du travail de Bruxelles (9ème ch.), en ce qu'il a déclaré fondé le recours exercé par Madame M. V. , demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision notifiée le 11 juin 2001 par le Conseil Médical de l'Invalidité (C. M.I. ) de l'INAMI, défendeur originaire et actuel appelant;




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Date index: 2021-01-03
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