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Vertaling van "jugement a déclaré " (Nederlands → Frans) :

La requérante a introduit, contre cette décision, un recours qui aboutira au jugement du 11 février 2000. Ce jugement a déclaré le recours fondé et a entériné les conclusions du docteur P. Celui-ci avait considéré que « les modifications successives des lois d'assistance sociale, depuis 1991, constituent un facteur d'aggravation de l'incapacité de la demanderesse à se poser sur le marché de l'emploi ».

P. Celui-ci avait considéré que " les modifications successives des lois d'assistance sociale, depuis 1991, constituent un facteur d'aggravation de l'incapacité de la demanderesse à se poser sur le marché de l'emploi " .


Par jugement du 6 mars 2006, le tribunal de 1 ère instance de Mons s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause devant le tribunal du travail de Mons en vertu de l’article 660 du Code judiciaire.

Par jugement du 6 mars 2006, le tribunal de 1 re instance de Mons s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause devant le tribunal du travail de Mons en vertu de l’article 660 du Code judiciaire.


En son dispositif, le jugement déclare le recours recevable puis, avant faire droit au fond, désigne en qualité d’expert le docteur S. V. , auquel il donne mission de “dire si la perte totale de la dentition de Madame L. est une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales de l’intéressée au sens de l’article 25, § 2, de la loi coordonnée du 14/07/1994 et nécessite les poses d’implants demandés”.

En son dispositif, le jugement déclare le recours recevable puis, avant faire droit au fond, désigne en qualité d'expert le docteur S. V. , auquel il donne mission de " dire si la perte totale de la dentition de Madame L. est une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales de l'intéressée au sens de l'article 25, § 2, de la loi coordonnée du 14/07/1994 et nécessite les poses d'implants demandés" .


Attendu que l’appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 janvier 2004, par le Tribunal du travail de Bruxelles (9 ème ch.), en ce qu’il a déclaré fondé le recours exercé par Madame M. V. , demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision notifiée le 11 juin 2001 par le Conseil Médical de l’Invalidité (C. M.I. ) de l’INAMI, défendeur originaire et actuel appelant;

Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 janvier 2004, par le Tribunal du travail de Bruxelles (9ème ch.), en ce qu'il a déclaré fondé le recours exercé par Madame M. V. , demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision notifiée le 11 juin 2001 par le Conseil Médical de l'Invalidité (C. M.I. ) de l'INAMI, défendeur originaire et actuel appelant;


Attendu que pour le surplus le certificat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l'article 771 du Code judiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération; qu'il n'y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l'article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l'audience du 25 septembre 2001; que l'appel est dès lors fondé quant à ce; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, ...[+++]

Attendu que pour le surplus le certificat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l’article 771 du Code judiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération; qu’il n’y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l’article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l’audience du 25 septembre 2001; que l’appel est dès lors fondé quant à ce; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, ...[+++]


Par un jugement du 16 janvier 2004 (R.G. 44530/02), le tribunal a déclaré “la requête irrecevable” et a débouté la partie demanderesse, au motif que la cause ne pouvait être introduite par une requête mais aurait dû l’être par citation.

Par un jugement du 16 janvier 2004 (R.G. 44530/02), le tribunal a déclaré “la requête irrecevable” et a débouté la partie demanderesse, au motif que la cause ne pouvait être introduite par une requête mais aurait dû l'être par citation.




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'jugement a déclaré' ->

Date index: 2025-06-03
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