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Vertaling van "déclare le recours recevable " (Nederlands → Frans) :

En son dispositif, le jugement déclare le recours recevable puis, avant faire droit au fond, désigne en qualité d’expert le docteur S. V. , auquel il donne mission de “dire si la perte totale de la dentition de Madame L. est une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales de l’intéressée au sens de l’article 25, § 2, de la loi coordonnée du 14/07/1994 et nécessite les poses d’implants demandés”.

En son dispositif, le jugement déclare le recours recevable puis, avant faire droit au fond, désigne en qualité d'expert le docteur S. V. , auquel il donne mission de " dire si la perte totale de la dentition de Madame L. est une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales de l'intéressée au sens de l'article 25, § 2, de la loi coordonnée du 14/07/1994 et nécessite les poses d'implants demandés" .


La requérante a introduit, contre cette décision, un recours qui aboutira au jugement du 11 février 2000. Ce jugement a déclaré le recours fondé et a entériné les conclusions du docteur P. Celui-ci avait considéré que « les modifications successives des lois d'assistance sociale, depuis 1991, constituent un facteur d'aggravation de l'incapacité de la demanderesse à se poser sur le marché de l'emploi ».

P. Celui-ci avait considéré que " les modifications successives des lois d'assistance sociale, depuis 1991, constituent un facteur d'aggravation de l'incapacité de la demanderesse à se poser sur le marché de l'emploi " .


Déclare l’appel recevable et avant faire droit au fond, désigne le Dr J..

Déclare l'appel recevable et avant faire droit au fond, désigne le Dr J..


Le recours n'est pas recevable contre une décision purement confirmative, parce que la confirmation n'est pas un acte distinct de la décision initiale (par analogie avec les recours devant le Conseil d'Etat : M. Leroy, Contentieux administratif, 2000, p. 240; C. E., 39.943, 30.6.1992, A.P.M.,1992 (reflet)).

Le recours n’est pas recevable contre une décision purement confirmative, parce que la confirmation n’est pas un acte distinct de la décision initiale (par analogie avec les recours devant le Conseil d’Etat : M. Leroy, Contentieux administratif, 2000, p. 240; C. E., n° 39.943, 30.6.1992, A.P.M.,1992 (reflet)).


Considérant qu’aucune disposition de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n’impose que les membres de la chambre de recours soient médecins-conseils ; que dès lors, s’il devait être considéré que cette qualité constitue un motif de récusation pour cause de suspicion légitime, il serait possible de désigner des membres qui n’ont pas cette qualité pour siéger ; que la requête est recevable ;

Considérant qu'aucune disposition de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n'impose que les membres de la chambre de recours soient médecins-conseils ; que dès lors, s'il devait être considéré que cette qualité constitue un motif de récusation pour cause de suspicion légitime, il serait possible de désigner des membres qui n'ont pas cette qualité pour siéger ; que la requête est recevable ;


II (2) Attendu que le premier juge saisi du recours de l'intimé l'a dit recevable et fondé, annulant la décision du Collège des médecins directeurs (des O.A) de l'INAMI du 2 décembre 1998; qu'il a dit que l'arthroplastie tibio tarsienne recouvre l'arthroplastie réalisée le 31 août 1998 par le docteur L. P. et qu'il y a lieu à intervention de l'INAMI dans le remboursement de la prothèse concernée;

II (2) Attendu que le premier juge saisi du recours de l’intimé l’a dit recevable et fondé, annulant la décision du Collège des médecins directeurs (des O.A) de l’INAMI du 2 décembre 1998; qu’il a dit que l’arthroplastie tibio tarsienne recouvre l’arthroplastie réalisée le 31 août 1998 par le docteur L. P. et qu’il y a lieu à intervention de l’INAMI dans le remboursement de la prothèse concernée;


Considérant que, dans sa note d’observations, à laquelle se réfère la partie intervenante, la partie adverse objecte que le recours n’est pas recevable, qu’il vise en effet à la reconnaissance d’un droit subjectif en ce que “la partie requérante cherche à empêcher sa concurrente d’obtenir une place sur le marché des spécialités pharmaceutiques destinées à guérir la maladie l’hépatite C chronique, en faisant valoir un prétendu droit de propriété sur l’association de certaines molécules.

Considérant que, dans sa note d'observations, à laquelle se réfère la partie intervenante, la partie adverse objecte que le recours n'est pas recevable, qu'il vise en effet à la reconnaissance d'un droit subjectif en ce que " la partie requérante cherche à empêcher sa concurrente d'obtenir une place sur le marché des spécialités pharmaceutiques destinées à guérir la maladie l'hépatite C chronique, en faisant valoir un prétendu droit de propriété sur l'association de certaines molécules.




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Date index: 2021-04-19
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