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De l’une des parties
Potentiellement créanciers
Que

Traduction de «droit à introduire un » (Néerlandais → Français) :

Que par conséquent, un Belge qui n’a fait usage de la liberté de circulation que pour se rendre d’une région administrative ou judiciaire à une autre au sein d’un même Etat, ou qui a toujours résidé dans la même région administrative ou judiciaire, ne peut invoquer un droit à introduire un recours devant le tribunal du travail dans l’une des langues officielles des États membres de l’Union européenne ;

Que par conséquent, un Belge qui n’a fait usage de la liberté de circulation que pour se rendre d’une région administrative ou judiciaire à une autre au sein d’un même État, ou qui a toujours résidé dans la même région administrative ou judiciaire, ne peut invoquer un droit à introduire un recours devant le tribunal du travail dans l’une des langues officielles des États membres de l’Union européenne ;


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt de la Cour européenne des ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt de la Cour européenne des ...[+++]


qu’il leur incombait de dévoiler leurs fonctions réelles ou sein des organismes assureurs et leurs liens personnels avec le SECM ; que le silence du juge sur sa situation réelle vis-à-vis d’une partie équivaut à un parti pris ; et qu’il convient de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle “L’article 145, § 1er de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 qui prévoit dans la composition de la Chambre de recours la présence de représentants des organismes assureurs employés de ceuxci et siégeant à ce titre et non à titre personnel lesquels ont un intérêt direct à la cause dont la Chambre de recours est saisie, qui sont [.] potentiellement créanciers [de l ...[+++]

qu'il leur incombait de dévoiler leurs fonctions réelles au sein des organismes assureurs et leurs liens personnels avec le SECM; que le silence du juge sur sa situation réelle vis-à-vis d'une partie équivaut à un parti pris ; et qu'il convient de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle “L'article 145, § 1 er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 qui prévoit dans la composition de la Chambre de recours la présence de représentants des organismes assureurs employés de ceux-ci et siégeant à ce titre et non à titre personnel lesquels ont un intérêt direct à la cause dont la Chambre de recours est saisie, qui sont [.] potentiellement créanciers [de ...[+++]


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que le Service d’évaluation et de contrôle médicaux, qui est l’adversaire du requérant dans la cause dans laq ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui est l'adversaire du requérant dans la cause dans laq ...[+++]


Considérant que c’est la qualité de médecins-conseils des docteurs C. et R. qui constitue le fait nouveau justifiant la recevabilité de la requête ; que le requérant invoque la suspicion légitime, visée à l’article 828, 1°, du Code judiciaire, comme cause de récusation des docteurs C. et R. ; que selon la Cour de cassation “La suspicion légitime suppose que le juge ne soit pas en mesure de statuer en la cause d’une manière indépendante et impartiale ou suscite dans l’opinion générale un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière” ; que cette cause de récusation vise à garantir l’impartialité et l’indépendance garan ...[+++]

Considérant que c'est la qualité de médecins-conseils des docteurs C. et R. qui constitue le fait nouveau justifiant la recevabilité de la requête ; que le requérant invoque la suspicion légitime, visée à l'article 828, 1°, du Code judiciaire, comme cause de récusation des docteurs C. et R. ; que selon la Cour de cassation “La suspicion légitime suppose que le juge ne soit pas en mesure de statuer en la cause d'une manière indépendante et impartiale ou suscite dans l'opinion générale un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière” ; que cette cause de récusation vise à garantir l'impartialité et l'indépendance garan ...[+++]


V-2-5 En visant la fraude, le législateur a voulu “viser essentiellement la manière dont sont introduites certaines demandes de prestations sociales par des candidats bénéficiaires qui, sachant ou se doutant n’avoir pas droit de les obtenir ou du moins pas dans la mesure où ils les postulent, appuient leurs requêtes d’affirmation sciemment inexactes, omissions volontaires dans la rédaction des formulaires requis ou de documents dont ils savent le contenu contraire à la vérité, en ce faisant, ils veulent obtenir une décision administra ...[+++]

V-2-5 En visant la fraude, le législateur a voulu “viser essentiellement la manière dont sont introduites certaines demandes de prestations sociales par des candidats bénéficiaires qui, sachant ou se doutant n’avoir pas droit de les obtenir ou du moins pas dans la mesure où ils les postulent, appuient leurs requêtes d’affirmation sciemment inexactes, omissions volontaires dans la rédaction des formulaires requis ou de documents dont ils savent le contenu contraire à la vérité; en ce faisant, ils veulent obtenir une décision administr ...[+++]


(*) Inleiding op Expertalia 1985, Congres georganiseerd te Brussel op 15 november 1985 door de Belgische Vereniging voor geneesheren‑specialisten in de lichamelijke schade‑evaluatie rond het thema " Beroepsgeheim en expertise" (1 ) R. SCREVENS (met medewerking van B. BULTHE), «Le médecin témoin ou expert devant les juridictions et les droits de l'homme», Revue de droit pénal et de criminologie, 1982, blz. 107 tot 125; «Le secret médical» in «Le médecin et les droits de l'homme», Conseil de l'Europe, Enseignement supérieur et recherche, Strasbourg, 1985, blz. 323 tot 341 (2) Cass., 12 april 1976, Pas.

(*) Exposé introductif au Congrès «EXPERTALIA 1985» organisé par l'Association belge des médecins spécialistes en évaluation du dommage corporel, sur le thème «Secret professionnel et expertise», le 15 novembre 1985 à Bruxelles (1) R. SCREVENS (avec la collaboration de B. BULTHE), «Le médecin témoin ou expert devant les juridictions et les droits de l'homme», Revue de droit pénal et de criminologie, 1982, pp. 107 à 125 ; «Le secret médical» dans «Le médecin et les droits de l'homme», Conseil de l'Europe, Enseignement supérieur et recherche, Strasbourg, 1 ...[+++]


}} Il résulte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme que “ toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue () dans un délai raisonnable, par un tribunal () qui décidera () des contestations sur ses droits et obligation de caractère “civil”; cet article est applicable aux contestations en matière de sécurité sociale 15

a droit à ce que sa cause soit entendue () dans un délai raisonnable, par un tribunal () qui décidera () des contestations sur ses droits et obligation de caractère civil”; cet article est applicable aux contestations en matière de sécurité sociale 15


(5) J. Velu en R. Ergec, Convention européenne des droits de l’homme, Répertoire pratique de droit belge, Complément VII, 1990, nr. 543 en volgende.

5) J. Velu et R.Ergec, Convention européenne des droits de l’homme, Répertoire pratique de droit belge, Complément VII, 1990, n° 543 et suiv.


Bij de eenvormige wet (artikel 1702.2 van het Gerechtelijk Wetboek) wordt voorzien dat «de Voorzitter van het scheidsgerecht het origineel van de uitspraak neerlegt ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg». Deze bepaling is niet van publiekrechtelijke aard en heeft uitsluitend tot doel de bewaring van de uitspraak te waarborgen (Krings, L'exécution des sentences arbitrales, Revue de droit international et de droit comparé, 1976, p. 181).

Cette disposition, qui n'est pas d'ordre public, a pour but d'assurer la garde de la sentence (Krings, L'exécution des sentences arbitrales, Revue de droit international et de droit comparé, 1976, p. 181).




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Date index: 2022-04-11
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